Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 16/41562
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
16/41562
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 16/41562 - N° Portalis 352J-W-B7A-CI2MN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2015/056727 du 28/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Roda FERARU, Avocat, #D1150
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Véronique RIFFAULT SOULIER, Avocat, #C0939
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] et Monsieur [H] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2006 devant l'officier de l'état civil de [Localité 16] (Sénégal), sans contrat préalable.
De cette union sont nées :
- [T] [W] [F] le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15],
- [P] [Z] [L] [F] le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10].
Par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2016, le juge aux affaires familiales, saisi par Madame [R], a notamment :
autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, rappelé l'exercice commun de l'autorité parentale,interdit la sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents,fixé la résidence des enfants chez le père, accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère.
Par acte du 11 juin 2019, Madame [R] a assigné Monsieur [F] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2016 en ses dispositions relatives à la fixation de la résidence des enfants mineurs et a notamment :
fixé, à compter des vacances scolaires de Noël 2020, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents,dit que chacun des parents supportera la charge matérielle et financière des deux enfants pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé non remboursés par les organismes sociaux et les mutuelles étant partagés par moitié entre les parents,déclaré Mme [R] irrecevable en sa demande tendant à l'autoriser à prendre seule les décisions relatives à la santé des enfants,confirmé l'ordonnance de non conciliation en ses autres dispositions,fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation,dit que les dépens d'appel seraient partagés par moitié entre chacune des parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, fixé la résidence des enfants à son domicile et réservé les droits de visite et d'hébergement du père.
Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [F].
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et réservé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé la contribution paternelle à la somme de 300 € par enfant soit 600 € par mois.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mai 2023, Madame [N] [R] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions déposées au greffe le 31 août 2023, Monsieur [H] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l'épouse et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A leur demande et ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 20 décembre 2023. Leurs propos sont contenus dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails et dont les conseils des parties ont pu prendre connaissance.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. À cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 puis prorogées au 19 décembre.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2016 et l'assignation du 11 juin 2019 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, à l'exception du régime matrimonial régi par la loi sénégalaise ;
ECARTE des débats la pièces numéro 135 produite pour Monsieur [F] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise
ET DE
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 12] (Sénégal)
de nationalités française et sénégalaise
Mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 16] (Sénégal)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 15 décembre 2016 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et invite les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser une somme de 2.000 € (deux mille euros) à Madame [N] [R] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère Madame [R] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence d’[T] et [P] [F] au domicile de leur mère ;
DIT que le père Monsieur [F] exercera pour [T] et [P] un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois durant au mois deux heures, pendant une période de six mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,
DESIGNE pour y procéder :
CITHEA Espaces de rencontre
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 13]
PRECISE que les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, et que Madame [R] devra conduire et venir rechercher [T] et [P] à l'Espace Rencontre ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure et avec possibilité de sortie ;
DIT que l’association fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] [F] à Madame [N] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [T] et [P] [F] à la somme de 200 € par enfants soit 400 € (quatre cents euros) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E, entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l'article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Décembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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