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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-13.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.255

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant résidence Cujas Mestras, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 décembre 1995), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet le 20 janvier 1994 de sa réclamation présentée le 18 octobre 1993, assigné le directeur des Services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle et l'annulation d'un avis de mise en recouvrement du 2 mars 1994 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties étant contraires en fait sur l'objet de la réclamation du 18 octobre 1993, le Tribunal, en déclarant que M. X... n'y contestait que la taxe de l'année 1992, sans préciser l'origine de cette constatation, ni se référer au contenu de cette réclamation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales la réclamation et l'action contentieuse du contribuable sont dirigées contre une imposition ; qu'en déclarant la demande de M. X... irrecevable pour ne tendre qu'à l'annulation d'un avis de mise en recouvrement postérieur à ceux visés par sa réclamation contentieuse sans vérifier si les impositions ainsi contestées différaient ou non de celles qui faisaient l'objet de celle-ci, le tribunal de grande instance a violé lesdits textes ; et alors, enfin, qu'en énonçant ainsi que la demande ne concernait que la taxe de l'année 1993 sans provoquer sur ce point les explications des parties, qui n'en avaient pas débattu, le tribunal de grande instance a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte ni du jugement ni des conclusions présentées par M. X... devant le tribunal que celui-ci ait contesté l'irrecevabilité de son action soulevée par l'administration fiscale au motif que sa réclamation du 18 octobre 1993 ne visait que la taxe due au titre de l'année 1992 et que son assignation ne concernait que la taxe due au titre de l'année 1993 ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, en ses trois branches, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Impôts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz