Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dalila,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à quatre amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire produit ;
( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 26-15 du Code pénal, L. 131-5 du Code des communes, R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, saisi par la demanderesse de l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 aux termes duquel elle a été prévenue de stationnement illicite, a rejeté l'exception et a condamné la prévenue de ce chef ; p "aux motifs que l'institution du stationnement payant dans le centre ville, loin de constituer une atteinte à la liberté d'aller et venir et à l'égalité des citoyens devant les charges publiques, tend au contraire à organiser la rotation des véhicules, afin d'assurer la répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d'usagers ; que l'arrêté municipal, en laissant suffisamment de places de stationnement gratuit, n'a pas méconnu la règle d'une possibilité de stationnement gratuit ; que l'institution de deux zones, verte et orange, avec une tarification et une durée de stationnement différentes a pour objectif de permettre une plus grande rotation des véhicules dans la zone orange où la concentration de la ville est la plus importante et au plus grand nombre d'automobilistes d'accéder aux rues les plus fréquentées ; que si l'avenue Lazare Carnot, les rues Gimelli, Peiresc, Durmont d'Urville, de Chabannes et d'Antrechaus sont soumises, selon leur portion, à des zones différentes, c'est en raison de leur plus ou moins grande proximité du centre ; que la rue Paul Guérin est la seule à être dans une même portion, d'un côté en zone verte et de l'autre côté en zone orange mais que cependant le côté en zone verte qui constitue la frontière entre les deux zones est plus éloigné du centre ; que de toute façon, l'automobiliste sans distinction reste libre de choisir la portion ou le côté de la rue où il veut stationner et que dès lors l'institution de cette double zone n'est pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
"alors que, d'une part, le maire de Toulon ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le principe d'égalité des automobilistes usagers devant les charges publiques, organiser deux zones de stationnement soumises à une double tarification discriminatoire à l'égard d'usagers occupant de manière non différente des voies publiques circulant à sens unique ;
"alors, d'autre part, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause l'arrêté municipal de Toulon, en date du 22 décembre 1988, ne pouvait fixer une double tarification de stationnement sur la même portion de la rue Paulin Guérin qui, de surcroît, est une voie à sens unique, sans créer une discrimination intolérable entre les automobilistes usagers qui se trouvent dans une situation exactement identique et porter ainsi atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques" ;
" Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal instituant deux zones de stationnement payant dans la ville de Toulon avec application de tarifs et de durées de stationnement différentiés, l'arrêt attaqué énonce, par les motifs repris au moyen, que la détermination des deux zones, loin de constituer une atteinte à la liberté d'aller et de venir et à l'égalité des citoyens devant les charges publiques, tend au contraire à organiser "la rotation des véhicules afin d'assurer la répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d'usagers", que chaque automobiliste demeure libre de choisir la zone où il désire stationner en acquittant la redevance correspondante, que spécialement l'application à la même rue Paulin Guréin en sens unique de deux tarifications, chacun des côtés ressortissant à une zone différente, ne provoque pas davantage de discrimination entre les usagers ;
Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ils ont constaté que l'arrêté critiqué, légalement pris par le maire dans la limite des pouvoirs conférés par l'article L. 131-5 du Code des communes, ne créait aucune catégorie priviligiée de citoyens et que les règles mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement à tous les automobilistes désireux d'utiliser les emplacements réservés et, par suite, tenus de payer la redevance régulièrement fixée par l'autorité publique compétente ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 233-1, alinéa 4 du Code de la route, R. 26-15 du Code pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de quatre contraventions au stationnement et l'a condamnée de ces chefs à quatre amendes de 220 francs chacune ;
"aux motifs que les faits reprochés établis par les procès-verbaux de contravention ne sont pas contestés dans leur matérialité ;
"alors que, dans des conclusions auxquelles ledit arrêt n'apporte aucune réponse, la demanderesse avait invoqué la nullité des procès-verbaux de constatations de contravention établis le 20 et le 27 février 1990 pour défaut d'indication de la nature exacte des infractions reprochées, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que les juges doivent, ne serait-ce que pour les rejeter, répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que, poursuivie devant la juridiction pénale pour infractions à l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 ayant institué un stationnement payant, la prévenue a fait soutenir par conclusion l'irrégularité de deux procès-verbaux, en date des 20 et 27 février 1990, ayant constaté les faits ;
Que, cependant, pour déclarer ceux-ci établis, la Cour se borne à énoncer qu'ils ne sont pas contestés dans leur matérialité ;
Mais attendu que par ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir que les procès-verbaux en cause n'indiqueraient pas la nature exacte des infractions reprochées, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 février 1992, en ses seules dispositions ayant condamné la demanderesse à deux amendes de 220 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa H mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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