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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/13788

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/13788

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/769 Rôle N° RG 23/13788 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD5J S.A.S. EUROPEAN HOMES C/ [P] [W] [R] [N] [V] [W] épouse [I] [G] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Evelyne MARCHI Me Antoine D'AMALRIC Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 11] en date du 14 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00007. APPELANTE S.A.S. EUROPEAN HOMES dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, plaidant INTIMES Monsieur [P] [W] né le 11 Avril 1965 demeurant [Adresse 4] représenté par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [N] veuve [W] née le 16 Février 1930 demeurant [Adresse 4] représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V] [W] épouse [I] née le 22 Octobre 1958 demeurant [Adresse 4] représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [G] [W] née le 05 Janvier 1971 demeurant [Adresse 4] représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE Tous composant l'indivision [W] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente chargéz du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère. Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [R] [W] née [N], madame [V] [I] née [W], monsieur [P] [W] et madame [G] [W] déplorant, à l'occasion d'une opération immobilière effectuée sur la parcelle contigüe de la leur, la destruction d'un mur mitoyen séparatif ont, par assignation du 05 janvier 2023, fait attraire la société European Homes, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, aux fins de la voir condamner : sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à retirer la clôture sur leur parcelle, à faire réaliser des travaux de reconstruction à l'identique (pierres sèches) du mur mitoyen qui existait en limite de propriété ; à leur verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance, aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné à la société European Homes, SAS, de retirer les barrières amovibles apposées sur le fonds de [R] [W] née [N], [V] [I] née [W], [P] [W] et [G] [W], sis [Adresse 5] (cadastrée 849 L [Cadastre 3]), et ce sans délai, à compter de la signification par commissaire de justice de l'ordonnance; faute d'exécution provisoire, passé cette date, condamné la société European Homes, SAS, à payer à [R] [W] née [N], [V] [I] née [W], [P] [W] et [G] [W] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce pendant un an ; ordonné à la société European Homes, SAS, de reconstruire à l'identique, c'est-à-dire conformément aux photographies apparaissant en bas des pages 3 et 4 du procès-verbal de maître [E] [Y], commissaire de justice, en date du 24 octobre 2022, le mur en pierres sèches sur la limite séparative entre les fonds sis [Adresse 7] (parcelle cadastrée [Cadastre 8] L [Cadastre 2]) et [Adresse 4] (cadastrée [Cadastre 8] L [Cadastre 3]), et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance par commissaire de justice ; faute d'exécution provisoire, passé cette date, condamné la société European Homes, SAS, à payer à [R] [W] née [N], [V] [I] née [W], [P] [W] et [G] [W] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce pendant un an ; rejeté la demande provisionnelle ; condamné la société European Homes, SAS, à payer à [R] [W] née [N], [V] [I] née [W], [P] [W] et [G] [W] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société European Homes, SAS, aux dépens de l'instance en référé. Selon déclaration reçue au greffe le 08 novembre 2023, la société European Homes a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 08 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour de bien vouloir : le recevoir en son appel, réformer l'ordonnance déféré en l'ensemble de ses dispositions ; statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de [R] [W] née [N], [V] [I], née [W], [P] [W] et [G] [W] à l'encontre de la société European Homes qui n'est ni propriétaire du tènement voisin du leur, ni constructeur sur cette parcelle ; subsidiairement, débouter [R] [W] née [N], [V] [I], née [W], [P] [W] et [G] [W] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation sous astreinte à déplacer des barrières ou reconstruire à l'identique un mur en pierres sèches à l'encontre de la société European Homes, holding du groupe European Homes, qui ne peut engager sa responsabilité délictuelle à leur encontre en l'absence de tout lien avec les requérants ; condamner [R] [W] née [N], [V] [I], née [W], [P] [W] et [G] [W] à payer à la société European Homes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner [R] [W] née [N], [V] [I], née [W], [P] [W] et [G] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; débouter [R] [W] née [N], [V] [I], née [W], [P] [W] et [G] [W] de l'ensemble de leurs demandes ; Les intimés n'ont pas conclu bien qu'ayant constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 04 novembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt. En l'espèce, selon attestation de vente en date du 27 juin 2022, la propriété de la maison d'habitation sise [Adresse 9] avec entrée secondaire sur la [Adresse 12] au numéro [Cadastre 6] cadastrée section [Cadastre 10], disposant d'un mur mitoyen avec l'indivision [W], est celle de la société par actions simplifiées European Homes Promotion [Localité 13]. En outre selon procès-verbaux de constat établis le 24 octobre 2022 et le 13 septembre 2023 par le commissaire de justice diligenté par l'indivision [W] la société European Homes Promotion [Localité 13] est titulaire du permis de construire et maître d'ouvrage de l'opération immobilière réalisée sur la parcelle de terrain voisine de la leur. Il s'ensuit l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la seule société European Homes aux fins de répondre des conséquences des travaux diligentés à la demande de la société European Homes Promotion [Localité 13] sur sa propriété. Succombant en appel, les consorts [W] seront tenus aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et condamnés à payer à la société European Homes la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de madame [R] [W] née [N], madame [V] [I], née [W], monsieur [P] [W] et madame [G] [W] à l'encontre de la société European Homes ; Condamne madame [R] [W] née [N], madame [V] [I], née [W], monsieur [P] [W] et madame [G] [W] à payer à la société European Homes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [R] [W] née [N], madame [V] [I], née [W], monsieur [P] [W] et madame [G] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; La greffière La présidente

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