Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-20.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.341
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Raymond Z..., demeurant à Reims (Marne), ...,
28/ Mme Nicole Z..., née Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
18/ de M. Antonio A...,
28/ de Mme Anne-Claire A... née X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot etarreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 juin 1990) de reconnaître la validité de la vente de leur propriété aux époux A..., par acte sous seing privé du 9 février 1988, alors, selon le moyen, "18) que des constatations expresses de l'arrêt, selon lesquelles il apparaissait que les consorts A... avaient pu profiter de l'état de santé déficient et dépressif de M. Z..., ce que confortait encore la précipitation avec laquelle ils avaient soumis aux époux Z... la signature du compromis litigieux, il résultait que ceux-ci, maintenus sous influence, avaient été contraints d'obtempérer ; qu'en refusant, néanmoins, de considérer comme vicié leur consentement, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 1112 du Code civil ; 28) que, s'agissant de savoir si les propos tenus par M. Z... et proclamant son désir de vendre répondaient à une volonté réelle et éclairée de sa part, les témoignages relatant ces seuls propos ne pouvaient pas davantage que le fait qu'il ait conservé toute capacité juridique, suffire à exclure la contrainte alléguée ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1112 du Code civil ; 38) que le fait que Mme Z... ait pu prendre connaissance des engagements qu'elle souscrivait n'était pas en lui-même de nature à écarter la contrainte alléguée, tirée précisément de ce que la précipitation ayant entouré la conclusion de l'acte litigieux l'avait rendu impuissante à résister à l'exacerbation de son époux ; qu'en s'abstenant de
rechercher si ces circonstances ne suffisaient pas à caractériser la
contrainte alléguée par Mme Z..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ; 48) que les juges du fond sont tenus, en présence d'un acte comportant des clauses en elles-mêmes claires et précises mais contradictoires entre elles, de procéder à la recherche de l'intention des parties sans pouvoir s'arrêter d'emblée aux termes dits clairs et précis de l'acte tout entier ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, le caractère "clair et explicite" des engagements souscrits et l'existence de clauses "ne se prêtant à aucune équivoque", sans rechercher si, en stipulant une clause expresse de report de transfert de propriété au jour de la réalisation de l'acte authentique, les parties n'avaient pas voulu soumettre à l'épreuve d'un acte solennel leur engagement définitif, la cour d'appel a manqué à son office et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 58) qu'enfin et en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient, sur le fondement des dispositions de l'article 1589 du Code civil, qui ne sont pas d'ordre public, réputer "clause habituelle" répondant à la nécessité d'un terme pour l'accomplissement des formalités requises, la clause de report du transfert de propriété stipulée à l'acte litigieux ; qu'en l'état de ces motifs d'ordre général, dénués de toute appréciation de la volonté ayant animé en l'espèce les parties au contrat, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 1109 et 1589 du même code" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans relever que les époux Z... aient été exposés, du fait de l'un à l'égard de l'autre ou du fait de tiers, pour les contraindre à conclure la vente, à un mal considérable et immédiat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant qu'aucune preuve n'était rapportée d'une contrainte constituant violence, et en retenant que l'accord des parties sur la chose et le prix résultait des termes de l'acte sous seing privé du 9 février 1988 dont les clauses et notamment celle, habituelle, de report du transfert de propriété, ne prêtait à aucune équivoque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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