Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-41.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.266
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, dont le siège est à Metz (Moselle), BP 4019, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de M. André X..., demeurant à Tresauvaux, Fresnes-en-Woevre (Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que, si lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, le bureau du conseil de prud'hommes s'est, le 14 décembre 1987, déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause devant le même bureau de jugement, présidé par le jugé départiteur, à l'audience du 22 décembre 1987, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré ; que, ainsi qu'il est énoncé dans le jugement, le conseil de prud'hommes comprenait, lors des débats de l'audience de départage et du délibéré, le juge départiteur et trois conseillers prud'hommes ; Attendu, cependant, qu'il résulte des mentions du jugement que le juge départiteur n'a pas statué seul mais, au contraire, que les trois conseillers prud'hommes présents ont eu voix délibérative ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de
Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longwy ; Condamne M. X..., envers la société Unimétal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Briey, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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