Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2EK
Ordonnance de référé (N° 22/00081) rendue le 18 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
JOUR FIXE
APPELANTE
SAS Etudes et Gestion de Travaux prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 6]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Fenaert, avocat plaidant, substitué par Me Philippe Selosse, avocats au barreau de Lille,
INTIMÉS
Monsieur [T] [Z]
né le 25 juin 1973 à [Localité 5]°
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée le 26 avril 2023 (à domicile)
représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
Madame [G] [D]
née le 15 Juin 1986 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée le 26 avril 2023 (à domicile)
représentée par Me Ioannis Kappopoulos, avocat constitué, substitué par Me Sofian Boukhezza, avocats au barreau de Valenciennes
SAS 2M Réalisation prise en la personne de son président
ayant son siège social, [Adresse 1]
à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée le 26 avril 2023 (à personne habilitée)
représentée par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
SELARL Gobert Plassy-Szypula et Associés
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée le 26 avril 2023 (à personne habilitée)
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023, tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [Z] a été salarié de la société Etudes et gestion de travaux durant seize années, la relation de travail s'étant achevée par une rupture conventionnelle de son contrat en date du 1er décembre 2020.
En février 2021, Monsieur [Z] a créé la société 2M réalisation.
Sa compagne, Madame [G] [D], a quant à elle été salariée de la société Etudes et gestion de travaux pendant dix-sept années. Le 13 décembre 2022, elle a été mise à pied à titre conservatoire, puis convoquée à un entretien préalable le 3 janvier 2022, à la suite duquel elle a été licenciée pour faute lourde le 17 janvier 2022. Elle a contesté ce licenciement et la procédure est toujours pendante devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes.
S'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de Monsieur [Z], Madame [D] et la société 2M réalisation, la société Etudes et gestion de travaux a saisi le président du tribunal judiciaire de Valenciennes afin qu'il ordonne une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 29 novembre 2021, la SELARL Gobert Plassy Szypula et associés, huissier de justice, s'étant vue confier la mission de se rendre au siège de la société 2M réalisation, ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion et/ou l'exploitation de ladite société, cette adresse étant également le domicile déclaré de Monsieur [Z], ainsi qu'au domicile de Madame [D]. Cette décision a précisé :
« Ordonnons que l'ensemble des éléments (copies de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par l'Huissier et correspondant aux éléments recherchés en exécution de sa mission, sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu'il puisse en donner connaissance au requérant ;
Ordonnons que l'huissier instrumentaire tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces ainsi séquestrées provisoirement ;
Du tout dresser constat qui sera communiqué à la requérante comportant la liste des éléments recueillis, séquestrés provisoirement, sans en révéler le contenu ;
Ordonnons que les parties devront saisir le Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence de l'Huissier ;».
La mesure a été exécutée le 13 décembre 2021.
L'ensemble des résultats recherchés ont été conservés par l'huissier instrumentaire.
Par assignation en référé en date du 29 mars 2022, la société Etudes et gestion de travaux a saisi le président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référé aux fins d'obtenir la levée du séquestre.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a statué en ces termes :
« Nous DECLARONS incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX ».
Par déclaration du 21 mars 2023, la société Etudes et gestion de travaux a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, sollicitant l'autorisation d'assigner ses adversaires à jour fixe.
Par ordonnance du 28 mars 2023, il a été fait droit à sa demande.
Monsieur [Z], la société 2M réalisation, Madame [D] et la SELARL Gobert Plassy Szypula et associés ont été attraits devant la cour par actes d'huissier du 26 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 21 mars 2023, la société Etudes et gestion de travaux demande à la cour de :
« Infirmer l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES du 18 octobre 2022 en ce qu'elle a énoncé :
Nous DECLARONS incompétent pour connaître du présent litige
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à ta charge de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Juger que le Président du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES est compétent pour statuer sur les demandes de la Société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX,
Subsidiairement, si la Cour confirmait la décision entreprise en ce qu'elle a décidé que le Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes n'est pas compétent pour connaître des demandes de la Société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX, désigner la juridiction compétente pour connaître des demandes de la Société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX,
Condamner in solidum, Madame [G] [D], Monsieur [T] [Z] et la Société 2M REALISATION, à payer à la Société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les dépens. ».
La société Etudes et gestion de travaux plaide que le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi en exécution de l'ordonnance sur requête du 29 novembre 2021 qui a ordonné que les parties le saisissent en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence de l'huissier. Cette décision exécutoire n'a pas été remise en cause. La procédure en divulgation est le prolongement de la demande de mesures d'instruction in futurum.
En tout état de cause, le tribunal judiciaire était parfaitement compétent, ratione materiae, pour connaître de la requête présentée et de la procédure en divulgation. En effet, les faits commis pendant l'exécution de son contrat de travail par Madame [D] relèvent par principe de la compétence du conseil de prud'hommes. Or c'est le président du tribunal judiciaire qui est compétent pour autoriser des mesures d'instruction in futurum dans le cadre d'un litige opposant employeur et salarié. En outre, si les faits commis par Monsieur [Z] après l'exécution de son contrat de travail et par la société 2M réalisation qu'il a créée relèvent par principe de la compétence du tribunal de commerce, au stade de la présentation de sa requête, la société Etudes et gestion de travaux ne pouvait déterminer avec certitude à qui le litige l'opposerait. La jurisprudence a retenu la compétence du président du tribunal judiciaire lorsque la mesure est susceptible de concerner plusieurs litiges devant être distribués devant des juridictions différentes.
En supposant que, par extraordinaire, la cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Valenciennes, la décision sera néanmoins infirmée pour avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction compétente.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 5 mai 2023, Monsieur [Z] et la société 2M réalisation demandent à la cour de :
« De confirmer l'Ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu'elle s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige.
Par suite,
De désigner le Président du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES, statuant en qualité de Juge des Référés.
De condamner la Société EGT à payer à Monsieur [Z] et à 1a Société 2M REALISATION une somme de 3 463,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. »
Ils plaident que le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond opposant Monsieur [Z] et la société 2M réalisation à la société Etudes et gestion de travaux est le tribunal de commerce. Par suite, au visa des dispositions des articles 81 et suivants du code de procédure civile, la cour devra désigner la juridiction compétente, en l'espèce le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 mai 2023, Madame [D] demande à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNER la Société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX à verser à Madame [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX aux entiers frais et dépens ; ».
Elle plaide que les articles L. 1411-1 et suivants du code du travail donnent entière compétence au conseil de prud'hommes s'agissant des litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou de la rupture du contrat de travail. Il n'y a pas lieu d'évoquer la compétence matérielle du juge des requêtes qui diffère de celle du juge des référés. C'est à bon droit que le président du tribunal judiciaire s'est dit matériellement incompétent.
La SELARL Gobert Plassy Szypula et associés n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la juridiction compétente aux fins de levée du séquestre
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
C'est sur la base de ce texte que la société Etudes et gestion de travaux a saisi le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui a fait droit à sa demande de mesure d'instruction, en désignant, sans que sa décision ne soit contestée, 'le Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence de l'Huissier'.
Il sera observé que la procédure de levée de séquestre ne tend à obtenir qu'une mesure complémentaire à la mesure in futurum ordonnée sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, indispensable pour en assurer l'efficacité en permettant aux parties d'avoir accès aux documents nécessaires pour envisager, dans des délais contraints, les suites judiciaires à lui donner. Elle est donc indépendante de la procédure au fond, privant de pertinence l'argumentation des intimés. Par ailleurs, contrairement à la procédure sur requête, elle permet le respect d'un échange contradictoire entre les différentes parties sur les éléments recueillis et la nécessité de leur divulgation.
Il sera donc retenu qu'il appartenait bien au juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes d'opérer le tri des documents entrant dans le périmètre de l'autorisation accordée et pouvant être remis au demandeur.
La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner in solidum Monsieur [Z], Madame [D] et la société 2M réalisation aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les intimés, tenus aux dépens d'appel, sera condamnés in solidum à payer à la société Etudes et gestion de travaux la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de premier instance et d'appel, et déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes compétent ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [Z], Madame [G] [D] et la société 2M réalisation à payer à la société Etudes et gestion de travaux la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Monsieur [T] [Z], Madame [G] [D] et la société 2M réalisation de leurs propres demandes de ce chef ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [Z], Madame [G] [D] et la société 2M réalisation aux dépens d'appel et de première instance.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse
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