Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2023
N° RG 21/00759 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVN3
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 13 Janvier 2021
Appelant
M. [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [T] [S], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 mai 2023
Date de mise à disposition : 19 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
Suivant devis du 18 juillet 2016, accepté le 27 juillet 2016, M. [T] [S] a confié à M. [V] [Y], artisan exerçant sous l'enseigne LF Rénovation, l'exécution des travaux d'aménagement extérieur de sa parcelle de terrain sise [Adresse 2] pour la réalisation de deux murs en gabion, moyennant un prix de 11 838,24 euros TTC. Suivant facture n°48 du 27 juillet 2017, un acompte a été versé par M. [S] à M. [Y] à hauteur de 4 735,31 euros.
Aucun procès-verbal de réception n'a été dressé.
Se plaignant de l'abandon des travaux et de l'existence de malfaçons, M. [S] a saisi le président du tribunal de grande instance d'Annecy qui a ordonné un mesure d'expertise et désigné M. [U] en qualité d'expert par ordonnance de référé du 29 mai 2017.
Par acte d'huissier du 28 mars 2017, M. [S] a assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance aux fins de faire constater la responsabilité de M. [Y] quant à l'existence de réserves émises et à l'existence de désordres apparus dans le délai de garantie de parfait achèvement (RG 17/561).
Suivant ordonnance du 20 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l'instance susvisée (RG 17/561) dans l'attente de l'issue de l'expertise actuellement en cours prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy le 29 mai 2017.
L'expert a rendu son rapport définitif le 3 avril 2018.
Par jugement rendu le 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Débouté M. [S] de sa demande de résolution judiciaire du marché de travaux conclu avec M. [Y] le 27 juillet 2016 ;
- Condamné M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 7 229,42 euros HT ;
- Débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ;
- Rejeté la demande de condamnation, sous astreinte, de M. [Y] à évacuer les galets formés par M. [S] ;
- Condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 6 457,21 euros HT ;
- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
- Rejeté la demande de M. [S] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de M. [Y] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au visa principalement des motifs suivants :
' La demande en résolution judiciaire du contrat de marché est rejetée en ce que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne peuvent caractériser un manquement suffisamment grave de M. [Y] à ses obligations contractuelles ; que M. [S] omet de caractériser un élément de gravité, pourtant condition nécessaire pour obtenir le prononcé de la résolution judiciaire d'un contrat ;
' Sur l'indemnisation des préjudices de M. [S], il ressort que les galets sont d'une dimension inférieure à ce qui était prévu au contrat, cette mauvaise exécution des prestations contractuelles et les défauts de conformités lui causent un préjudice ; que cette mauvaise exécution du contrat est constitutive d'une faute contractuelle engageant la responsabilité de M. [Y]à l'endroit de son cocontractant ;
' Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y], il est constaté la résiliation unilatérale du contrat de marché des travaux suivant la volonté unilatérale de M. [S] ; qu'il s'ensuit que M. [Y] est en droit de solliciter le paiement du solde de sa facture qui lui est dûe par M. [S] qui n'a pas souhaité poursuivre l'exécution du contrat alors même que la réalisation des ouvrages avait commencé ; que toutefois M. [Y] ne justifie ni ne démontre la réalité de son préjudice moral.
Par déclaration au greffe en date du 7 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
- rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 30 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] a sollicité l'infirmation jugement déféré et demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 13 janvier 2021 en ce qu'il a :
- rejeté la demande adverse de résolution judiciaire du contrat dès lors qu'en l'absence de délai contractuellement défini l'exécution partielle du devis de travaux signé le 27 juillet 2016 a pour cause exclusive :
- le défaut de règlement du 2ème acompte prévu au marché,
- le refus du maître de l'ouvrage de laisser M. [Y] terminer le chantier malgré l'avis favorable de l'expert judiciaire ;
- confirmé que M. [S] impose à M. [Y] une résiliation unilatérale du marché de travaux à forfait conclu le 27 juillet 2016, résiliation qui doit donc respecter les dispositions de l'article 1794 du code civil ;
- condamné en conséquence M. [S] à verser à M. [Y] la somme de 6 457,21 euros au titre des dépenses, des travaux, et du manque à gagner sur le devis initial de travaux ;
- rejeté la demande adverse de frais irrépétibles et de dépens.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- Limiter à hauteur de 500 euros le coût de la reprise des désordres affectant le premier mur en gabion ;
- Rejeter la demande adverse de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance prétendument subi ;
- Condamner M. [S] à payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner M. [S] à payer à M. [Y] une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire de M. [U], avec distraction au profit de la société Perspectives Merotto-Favre (SELARL), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [Y] fait valoir notamment que :
' Aucun délai d'exécution n'a été prévu au contrat ;
' Sa décision de suspendre l'exécution des prestations est postérieure au refus de M. [S] de régler le second acompte des travaux ;
' Le coût des travaux de réparation, selon l'expert, n'est pas significatif, de sorte qu'il n'y a aucun motif pour justifier la résolution du contrat ;
' Le premier juge a dénaturé le rapport d'expertise, lequel indique que les travaux de reprise consistent à remplacer les agraphes endommagées ou manquantes, et sont d'un 'coût non significatif',
' En application de l'article 1794 du code civil, le maître d'ouvrage peut résilier unilatéralement le contrat, et se doit alors d'indemniser l'entrepreneur de ses dépenses, travaux et ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise, de sorte qu'il convient de lui allouer 6 457,21 euros;
' Que M. [S] l'a calomnié auprès des professionnels de la maçonnerie de Faverges, et sollicite l'indemnisation du préjudice moral lié.
Par dernières écritures en date du 31 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] sollicite de la cour de :
- Dire M. [Y] mal fondé en son appel et le débouter ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 6 457,21 euros ;
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [S] de sa demande de résolution judiciaire du marché de travaux conclu avec M. [Y] le 27 juillet 2016 ;
- condamné M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 7 229,42 euros HT ;
- d ébouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ;
- rejeté la demande de condamnation, sous astreinte, de M. [Y] à évacuer les galets formée par M. [S] ;
- condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 6 457,21 euros HT ;
- rejeté la demande de M. [S] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- Dire M. [Y] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et l'en débouter;
- Constater que M. [U], expert, est géomètre-expert inscrit en cette qualité auprès de la Cour d'appel de Chambéry et n'a pas de compétence en matière de construction ;
Ayant tels égards de droit à l'égard de ce rapport,
- Constater que les travaux n'ont pas été réceptionnés ;
- Constater dire et juger que M. [Y] n'a pas satisfait à son obligation de résultat;
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- Condamner M. [Y] à l'évacuation des galets du premier mur et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- Condamner M. [Y] à verser à M. [S] la somme de 16 028,64 euros en réparation des préjudices subis;
- Condamner M. [Y] de 1 500 euros en réparation du trouble de jouissance subi;
- Condamner M. [Y] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] soutient que :
' l'expert judiciaire a constaté que la responsabilité contractuelle de M. [Y] était engagée, et que les désordres justifiaient la résolution judiciaire du contrat ;
' que les galets mis en oeuvre ne sont pas conformes à ceux prévus et que M. [Y] devra les faire retirer à ses frais, et qu'il y a également lieu de faire refaire le mur brise-vue, dont les cages, déformées, ne peuvent pas être réutilisées, pour un coût de 16 028,64 euros, outre 1 500 euros en indemnisation du retard et du préjudice subi ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 3 avril 2023 a clôturé l'instruction de la procédure.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIF ET DECISION :
M. [S] sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, aux torts de l'entreprise [Y], et prétend à indemnisation de ses préjudices. Le jugement de première instance n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M. [T] [S] à payer à M. [V] [Y] une somme de 6 457,21 euros HT de travaux.
I- Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que l'exception d'inexécution ne trouvait pas à s'appliquer dans la mesure où M. [S] a suspendu l'exécution de son obligation de payer la facture n°52 du 19 août 2016 de 4 735,31 euros sans motif légitime, n'ayant fait part à M. [Y] d'aucun grief dans l'exécution des travaux à cette période, les difficultés d'exécution ayant été signalées pour la première fois par courrier du 14 novembre 2016.
Il résulte des éléments du dossier qu'aucun délai d'exécution n'avait été formalisé par écrit, que M. [Y] conteste avoir pris l'engagement de réaliser les travaux avant la mi-septembre 2016, qu'il n'y a pas de motif pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de ce chef.
Le courrier précité de M. [S], le procès-verbal de constat d'huissier de Me [B] réalisé le 19 janvier 2017 et le rapport d'expertise de M. [U] du 3 avril 2018 mettent en évidence que M. [Y] a manqué à son obligation de résultat, l'expert concluant : 'les désordres constatés sont :
- la non-réalisation du muret de 0,30X0,50X13m, y compris sa fondation,
- et la réalisation du mur brise vue non terminée et non conforme.
Sur le mur brise-vue sont causés par l'absence ou l'ouverture de certaines agraphes reliant les cages extérieures au renfort transversal. Ces désordres affectent la solidité du mur et le rendent impropre à sa destination, le mur pouvant s'écrouler s'il n'y a pas d'intervention.'
Malgré le coût des reprises jugé 'non significatif' par l'expert, les désordres, qui affectent la solidité du mur construit, sont d'une gravité suffisante pour prononcer la résolution du contrat aux torts de M. [Y].
II - Sur l'indemnisation des préjudices
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation,soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'expert a mentionné dans sa réponse aux dires des parties : 'la granulométrie des galets de dimension très variée n'est pas une gène technique, de gros éléments peuvent être mis en place avec d'autres plus petits. Pour une granulométrie 20X60 nous pouvons avoir 15% de matériaux de dimension inférieurs à 20 mm et 15% de matériaux supérieurs à 60 mm. Le maillage des cages n'est pas de 40X60 mais de 25X50, ce qui permet la mise en place de galets de granulométrie pouvant être de 20X30. Cette dimension de granulométrie n'est pas contraire aux documents contractuels ni aux règles de l'art.
Par contre, le matériau lui-même est source de difficulté de mise en place, or, ce matériau a été choisi volontairement par M. [S]. Dans ce genre d'ouvrage, il faudrait privilégier des éléments concassés et non pas des galets lavés du Rhône, en effet, ces derniers s'interbloquent peu et de ce fait, il y a plus de poussée dans le gabion. Cette particularité s'estompe avec le temps pour disparaître complètement après une ou deux années. Ceci est confirmé par le fait que, lors de notre visite, nous n'avons pas constaté la présence de galets au pied des gabions.'
L'indemnisation des désordres constatés doit donc inclure l'enlèvement des galets et gabions mis en place, ainsi que l'installation d'un nouveau gabion rempli avec des matériaux adaptés, pour un total de 498 euros de transfert de matériels et installation de chantier, de 1 206,25 euros de dépose chargement et mise en décharge des anciens gabions, selon devis de l'entreprise Giraudon, et enfin, 6 585,99 euros de fourniture et mise en oeuvre de gabion selon devis de M. [Y], le montant du devis de l'entreprise Giraudon étant sur ce point : réalisé pour deux murs en gabion, et manifestement excessif au regard du montant du premier devis.
Enfin, la demande de voir condamner M. [Y] à évacuer les galets sous astreinte, n'est qu'une façon de tenter d'obtenir versement de sommes d'argent en prolongeant des relations obérées entre les parties et doit être rejetée.
III - Sur le surplus des demandes
M. [Y] ne verse aux débats aucun élément étayant le dénigrement auprès d'entreprises locales qu'il dit avoir subi et dont M. [S] serait à l'origine. Sa demande d'indemnisation sera en conséquence rejetée.
M. [S] ne fournit pas davantage d'éléments au soutien de sa demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance, le mur brise-vue, bien qu'inesthétique, et générant des extirpations de galets, était en place et a rempli son office pendant toute cette période, jusqu'à son remplacement.
Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance sera rejetée.
IV - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y] succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [T] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de sa demande de résolution judiciaire du marché de travaux conclu avec M. [V] [Y] le 27 juillet 2016, et en ce qu'il a condamné M. [V] [Y] à payer à M. [T] [S] la somme de 7 229,42 euros HT,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution judiciaire du marché de travaux conclu le 27 juillet 2016 aux torts de M. [V] [Y],
Condamne M. [V] [Y] à payer à M. [T] [S] la somme de 8 290,24 euros HT au titre des travaux de reprise du mur de gabions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [Y] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [V] [Y] à payer à M. [T] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 septembre 2023
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
la SELARL LEGI RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée le 19 septembre 2023
à
la SELARL LEGI RHONE ALPES