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Cour de cassation, 05 février 1997. 95-12.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.983

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyer modéré de Bourges et du Cher, HLM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., 2°/ de Mme Michel Y..., demeurant tous deux ..., 3°/ de Mme Cécile X..., veuve Z..., demeurant ... en Vaux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'habitations à loyer modéré de Bourges et du Cher de Me Choucroy, avocat des époux Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 13 décembre 1996, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société d'habitations à loyer modéré de Bourges et du Cher, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 9 janvier 1995, par la cour d'appel de Bourges, au profit des époux Y... et de Mme A...; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société d'HLM de Bourges du désistement de son pourvoi; Condamne la société d'HLM de Bourges et du Cher aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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