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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 janvier 2025. 2310168

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310168

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B demande au tribunal de traiter son dossier d'admission exceptionnel au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Dans sa requête, M. B se borne à faire état du dépassement des délais d'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et à demander à la juridiction de traiter son dossier. Toutefois, sa requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00

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