Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'enfant Farid, né le 1er octobre 1987, a été déclaré à l'état civil comme issu de l'union des époux X... qui ont divorcé le 26 octobre 1989 ; que, par acte des 13 et 17 janvier 1994, M. Y... a fait assigner les époux X..., ainsi que le tuteur ad hoc de Farid, en contestation de paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, ancien a contrario du code civil ; que les différentes expertises génétiques ordonnées n'ont pu être effectuées, M. Y... ayant déféré seul aux convocations ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 2008) d'avoir décidé que Farid avait une possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. Y... et qu'il était son enfant naturel, alors, selon le moyen :
1° / que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; que M. X... faisait valoir qu'en raison du divorce prononcé le 26 octobre 1989, il ne lui avait été réservé à l'égard de l'enfant qu'un droit de visite et d'hébergement ; qu'en estimant qu'était établie la possession d'état d'enfant naturel de l'enfant à l'égard de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les liens entre l'enfant et M. Y... ne trouvaient pas leur origine dans le divorce des époux X...- A...
C... et de la situation qui en est résultée, l'enfant se trouvant séparé de son père légitime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 311-1, 322 et 334-8 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
2° / que la filiation naturelle s'établit par tous moyens de preuve, pour autant que celles-ci soient pertinentes ; qu'en opposant à M. X... son refus de se soumettre à l'expertise sanguine ordonnée par le juge, quand cette circonstance était indifférente à la solution du litige en l'état du refus de l'enfant lui-même, devenu majeur, de se soumettre à cette expertise, ce qui rendait en toute hypothèse impossible la comparaison des sangs, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 311-1, 322 et 334-8 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-75 9 du 4 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis, d'une part que Mme A...
C... reconnaissait avoir entretenu, durant son mariage, une relation avec M. Y... dont est d'ailleurs issu un autre enfant, Hichame, né le 28 décembre 1988 ; d'autre part que M. Y... produisait au soutien de sa demande de nombreuses pièces (certificat médical du médecin de famille, attestation de la principale du collège dans lequel était scolarisé Farid notamment), la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la possession d'état d'enfant naturel de Farid à son égard était établie ; que le moyen, mal fondé dans sa première branche, est inopérant dans sa seconde ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Farid porterait le nom d'Y..., alors, selon le moyen :
1° / que les demandes nouvelles sont irrecevables en appel ; qu'en accueillant la demande de M. Y... tendant à ce que l'enfant Farid porte son nom tout en constatant que celle-ci était nouvelle en appel, ainsi que le faisait valoir M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2° / qu'une substitution de nom faisant suite à une modification du lien de filiation doit recueillir le consentement de l'enfant majeur ; qu'en faisant droit à la modification de nom sollicitée par M. Y..., tout en relevant que l'enfant, majeur à la date de la décision attaquée, n'avait pas conclu après l'arrêt avant dire droit du 21 février 2007, d'où il résultait nécessairement que l'existence du consentement de l'intéressé à la modification de nom sollicitée n'était pas avérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 334-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Mais attendu que la demande de M. Y... relative au changement de patronyme de Farid constituant la conséquence et le complément de son action en contestation de paternité légitime, la cour d'appel a pu la déclarer recevable ; qu'au demeurant, M. X... est sans intérêt à la cassation d'une disposition de l'arrêt ne lui faisant pas grief ; d'où il suit que le moyen mal fondé dans sa première branche, est irrecevable dans sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mohamed X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme A...
C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur Farid A...
C...
X..., aujourd'hui majeur, avait une possession d'état d'enfant naturel à l'égard de Monsieur Badreddine Y... et qu'il était son enfant naturel ;
AUX MOTIFS QU'il a été définitivement jugé par jugement du 8 mars 1995 du Tribunal de grande instance du MANS, confirmé par arrêt du 22 janvier 1997 de la présente cour, que l'enfant Farid, désormais majeur, né pendant le temps du mariage de sa mère, Madame Amina A...
C... et de Mohamed X..., ne disposait pas d'une possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance ; que le tribunal, confirmé par la cour, avait, dans ce même jugement, ordonné une expertise biologique ; que seul Monsieur Badreddine Y... s'était soumis aux prélèvements nécessaires à la mesure d'expertise ; que la cour, dans la présente instance, a, à nouveau, par arrêt du 21 février 2007, ordonné une expertise ; que Monsieur Mohamed X... a adressé un courrier à l'expert précisant qu'il n'accepterait jamais de se soumettre à un examen comparatif des sangs ; que Monsieur Farid A...
C..., majeur depuis le 1er octobre 2005, ainsi que sa mère, ne se sont pas présentés au laboratoire ; qu'un prélèvement sanguin a été effectué, encore une fois, sur la seule personne de Monsieur Badreddine Y... ; que Madame Amina A...
C... reconnaît avoir entretenu, du temps de son mariage, une liaison avec Monsieur Badreddine Y... ; que de leur union est d'ailleurs issu un enfant, Hichame Y..., né le 28 décembre 1988 ; que Monsieur Badreddine Y... produit de nombreuses pièces (certificat médical du médecin de famille, attestation de la principale du collège dans lequel était scolarisé l'enfant Farid, contrat conclu dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, attestation) qui établissent la possession d'état de l'enfant Farid devenu majeur à son égard ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, tirant toutes conséquences des refus de se soumettre aux mesures d'expertise, a dit que les éléments de preuve qui lui étaient soumis caractérisaient cette possession d'état (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS, d'une part, QUE la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; que Monsieur X... faisait valoir qu'en raison du divorce prononcé le 26 octobre 1989, il ne lui avait été réservé à l'égard de l'enfant qu'un droit de visite et d'hébergement ; qu'en estimant qu'était établie la possession d'état d'enfant naturel de l'enfant à l'égard de Monsieur Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les liens entre l'enfant et Monsieur Y... ne trouvaient pas leur origine dans le divorce des époux X...- A...
C... et de la situation qui en est résultée, l'enfant se trouvant séparé de son père légitime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 311-1, 322 et 334-8 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
ALORS, d'autre part, QUE la filiation naturelle s'établit par tous moyens de preuve, pour autant que celles-ci soient pertinentes ; qu'en opposant à Monsieur X... son refus de se soumettre à l'expertise sanguine ordonnée par le juge, quand cette circonstance était indifférente à la solution du litige en l'état du refus de l'enfant lui-même, devenu majeur, de se soumettre à cette expertise, ce qui rendait en toute hypothèse impossible la comparaison des sangs, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 311-1, 322 et 334-8 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-75 9 du 4 juillet 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR décidé que le fils de Monsieur Y... et de Madame A... LE MEKKI, prénommé Farid, porterait désormais le nom Y... ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, Monsieur Badreddine Y... modifie sa demande initiale relative au nom et sollicite, non plus la substitution du nom de la mère au nom X... porté par son fils Farid depuis sa naissance, mais celle de son nom, Y... ; que par conclusions en date du 18 décembre 2006 (conclusions communes avec Monsieur Badreddine Y...), Monsieur Farid A...
C... formait également devant la cour cette même demande ; qu'il sera fait droit à ces demandes et que le nom Y... se substituera donc au nom X... (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE les demandes nouvelles sont irrecevables en appel ; qu'en accueillant la demande de Monsieur Y... tendant à ce que l'enfant Farid porte son nom tout en constatant que celle-ci était nouvelle en appel, ainsi que le faisait valoir Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 564 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'une substitution de nom faisant suite à une modification du lien de filiation doit recueillir le consentement de l'enfant majeur ; qu'en faisant droit à la modification de nom sollicitée par Monsieur Y..., tout en relevant que l'enfant, majeur à la date de la décision attaquée, n'avait pas conclu après l'arrêt avant dire droit du 21 février 2007, d'où il résultait nécessairement que l'existence du consentement de l'intéressé à la modification de nom sollicitée n'était pas avérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 334-4 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.