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Tribunal Administratif de Poitiers, 23 décembre 2024. 2300481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2300481

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. C B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de dettes relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 129 euros au titre de la période d'août à septembre 2022 et de 235 euros au titre du mois d'avril 2022. Il soutient que : - il a bien déclaré toutes ses ressources ; - il n'est pas en capacité financière de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le solde de la dette de M. B s'élève à 129 euros et 186 euros et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a accordé à M. B une remise gracieuse partielle de 25% de la dette d'un montant de 172 euros notifiée le 22 octobre 2022 correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période d'août à septembre 2022. Par une seconde décision du 15 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette d'un montant de 235 euros notifiée le 9 août 2022 correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre du mois d'avril 2022. Par la présente requête, M. B demande la remise gracieuse des sommes de 129 euros et 235 euros ainsi laissées à sa charge. 2. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'une aide personnelle au logement est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. 4. Les indus d'aide personnelle au logement en litige trouvent leur origine dans le défaut de déclaration par M. B d'indemnités maladie au titre des mois d'avril à juin 2022 et d'indemnité chômage au titre des mois de juillet à septembre 2022. Si le requérant invoque la précarité de sa situation financière, il n'apporte aucune précision et aucun justificatif concernant ses ressources et ses charges. Il n'établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait rembourser les trop-perçus d'aide personnelle au logement dont le solde s'élève à 129 euros et 235 euros. Par suite, et à supposer que M. B soit de bonne foi, il ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de dette supplémentaire en application de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. ALe greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef Signé S. GAGNAIRE

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