Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de M. ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Marie, en qualité de responsable de l'entreprise Bricaud, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1992 qui, dans la procédure suivie contre Christophe Z... du chef de blessures involontaires, l'a débouté de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Bricaud de sa demande de réparation du préjudice économique ;
"aux motifs que "sans doute, l'indisponibilité, à la fois imprévisible, brutale et de longue durée, de M. D... a nécessairement eu un retentissement sur le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, de dimensions modestes, dirigée par Y... ; qu'il a fallu très rapidement prendre des dispositions pour compenser l'absence de ce salarié ; que l'état comparatif dressé par l'expert F... fait apparaître pour 1988 un chiffre d'affaires de l'entreprise supérieur de plus de 11 % à celui de 1987 et un bénéfice en augmentation de plus de 33 % ; que si, comme l'observe justement l'expert, l'existence même de cette progression n'exclut pas l'existence d'un préjudice lié à l'absence de M. D..., puisque l'on peut imaginer que le bénéfice ait été encore supérieur si M. D... avait continué de travailler dans l'entreprise en 1988, il demeure que ce préjudice doit alors être démontré à l'aide d'autres éléments, ainsi que le reconnaît d'ailleurs M. F... ; que l'expert F... se borne en réalité à des affirmations, partant du principe que "le préjudice ne peut pas ne pas exister" pour approuver le principe du calcul effectué par le premier expert, M. A..., tout en admettant qu'il est "difficilement contrôlable" ; que la "perte de productivité" en quoi consisterait le préjudice, selon les deux experts successifs, n'est pas objectivement mesurable et a été calculée de manière purement abstraite sur la base d'un postulat ; qu'il n'est pas démontré que M. D... aurait effectué plus rapidement le travail accompli par MM. E... et B... ; qu'au surplus, M. B... ne peut être considéré comme ayant remplacé M. D..., puisqu'il a été embauché le 28 septembre 1987, avant l'accident ; que seul peut être réparé un dommage certain et actuel, non un dommage vraisemblable et indéterminé dans sa nature ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne peut sans se contredire, énoncer que l'indisponibilité brutale d'un salarié très qualifié a eu nécessairement un retentissement sur le fonctionnement d'une entreprise de dimension modeste, qu'une progression des résultats ne suffit pas à exclure un tel préjudice et décider qu'il y a lieu d'écarter les conclusions des experts qui, précisément, concluaient à l'existence d'un tel préjudice ;
"alors, d'autre part, qu'en écartant les données expertales au prétexte qu'elles procéderaient de simples affirmations et reposeraient sur un postulat quant à une "perte de productivité" qui ne serait pas objectivement mesurable, la cour d'appel qui refuse d'user de son pouvoir d'appréciation méconnait son office et prive sa décision de toute base légale en laissant non réparé un dommage dont l'existence est cependant acquise ;
"alors enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel qui avait sollicité un simple "avis motivé" sur le préjudice économique dans son arrêt avant dire droit du 19 avril 1990 de compléter éventuellement la mission de l'expert si elle l'estimait nécessaire pour permettre le chiffrage d'une indemnisation dont le principe était par ailleurs reconnu" ;
Attendu que, pour dire que l'entreprise Y... n'établissait pas la réalité du préjudice économique qu'elle prétendait avoir subi à la suite de l'indisponibilité de son préposé D..., blessé dans l'accident du 26 novembre 1987 dont Christophe Z... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré énonce que si cette indisponibilité avait nécessairement eu un retentissement sur le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise se sont accrus en 1988 ; qu'elle observe que, bien que les experts aient admis que cet accroissement aurait été supérieur si le préposé n'avait pas été absent, leurs affirmations à cet égard reposent sur un postulat et qu'il n'est pas démontré que D... aurait travaillé plus rapidement que ses remplaçants ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel qui n'était pas liée par les conclusions des experts et a souverainement apprécié l'absence de préjudice économique, a justifié sa décision sans encourir les
griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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