Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02557
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCOE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 31 Août 2022 - RG n° 21/00152
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Guillaume BERNARD, substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Normandie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie.
FAITS et PROCEDURE
M. [B] a travaillé pour le compte de différentes sociétés sur le site de la Direction des chantiers navals ([8]) devenue [9] puis [14], à [Localité 6].
- entre le 4 septembre 1995 et le 24 décembre 1997 pour le compte de la société [5],
- entre le 30 novembre 1987 et le 29 février 1992 puis du 27 février 1995 au 2 septembre 1995 pour le compte de la société [10],
- depuis le 12 novembre 1997 pour le compte de la société [Localité 6] [12] devenue [15].
Il y travaillait en qualité de pontier, grutier et conducteur d'engins de levage.
Le 26 novembre 2019, M. [B] a sollicité le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (la caisse) au titre des 'salariés et anciens salariés des activités de construction et de réparation navales'.
Le 30 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [B] le rejet de sa demande au motif que les sociétés [10] et [15] ne sont pas citées par arrêté ministériel, et elle a retenu uniquement la période d'activité au sein de la société [5] du 4 septembre 1995 au 30 novembre 1995 et du 1er octobre 1997 au 24 décembre 1997.
Le 5 février 2020, M. [B] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
En sa séance du 12 novembre 2020, la commission de recours amiable a accueilli partiellement la demande, a ordonné à la caisse de retenir dans le calcul des droits à l'allocation amiante de M. [B] la période d'activité du 30 novembre 1987 au 31 décembre 1991 au sein de la [8] en qualité de pontier.
Le 21 décembre 2020, la caisse a adressé à M. [B] une nouvelle notification de rejet, en lui précisant :
- qu'il a exercé une activité de sous-traitant au sein de la [8] en dehors de la période de citation, soit au-delà du 31 décembre 1993,
- que les entreprises [13], [11], [15] et [Localité 6] [12], ne sont pas citées par arrêté ministériel,
- que les périodes prises en compte du 30 novembre 1987 au 31 décembre 1991 et du 4 septembre 1995 au 7 novembre 1997 (soit 2289 jours) ne lui permettent pas de bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante à ce jour.
Le 18 février 2021, M. [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, qui, en sa séance du 20 mai 2021, a rejeté la contestation.
Le 31 mai 2021, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal a :
- débouté M. [B] de son recours introduit le 31 mai 2021 et de l'ensemble de ses demandes,
- dit que, pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), il sera tenu compte des périodes de travail de M. [B] suivantes :
- du 30/11/1987 au 31/12/1991 pour la société [13],
- du 04/09/1995 au 07/11/1997 pour la société [5],
soit une période d'activité totale de 2 289 jours ;
- débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse à la suite de la contestation du 18 février 2021 de M. [B] de la décision du 21 décembre 2020,
- juger que doivent être intégrées, pour la détermination de l'âge d'accès à l'ACAATA, les périodes suivantes de travail de M. [B] :
- du 4 septembre 1995 au 24 décembre 1997 pour le compte de la société [5], soit 842 jours
- du 30 novembre 1987 au 29 février 1992, puis du 27 février 1995 au 2 septembre 1995 pour le compte de la société [10], soit 1 739 jours
- du 12 novembre 1997 au 31 décembre 2005 pour le compte de la société [7], devenue [15], soit 2 971 jours,
Soit un total de 5 552 jours.
- dire que la caisse devra procéder en conséquence à la révision de sa décision du 21 décembre 2020 en tenant compte des périodes travaillées précitées et renvoyer le dossier de M. [B] pour une nouvelle étude de ses droits,
- condamner la caisse à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par écritures déposées le 27 septembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
- confirmer que les périodes à retenir par la caisse doivent se limiter au 31 décembre 1993 conformément à la loi de 1998, ses décrets et arrêtés d'application,
- rejeter toutes demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
M. [B] précise avoir été affecté sur des chantiers au sein d'établissements figurant sur la liste des établissements de construction et de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), à savoir la société [5] et la [8] de [Localité 6].
Il souligne que les fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des établissements publics et industriels de l'Etat sont des travailleurs soumis à un régime spécial de sécurité sociale au sens des articles L.711-1 et R.711.1 du code de sécurité sociale.
Il en conclut que les périodes travaillées au sein de la [8] pour la période ultérieure à 1993 doivent être prises en compte pour la détermination de l'âge d'accès à L'ACAATA.
Il indique à ce titre que la [8] de [Localité 6] non seulement figure à l'arrêté du 7 juillet 2000 pour la période de 1968 à 1993, mais figure aussi à l'arrêté ministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense pour la période allant de 1945 à 2005 pour les chantiers [H], [I] et [O].
Il considère ainsi que toute sa période de travail au sein de la [8] doit être prise en compte pour la détermination de l'âge d'accès à l'ACAATA et pas seulement celle antérieure au 31 décembre 1993, puisqu'il remplit les conditions de l'allocation prévues par le dispositif des décrets de 2001 et 2006 : son métier étant visé par l'arrêté du 21 avril 2006 et les ateliers où il travaillait figurant dans cet arrêté.
En réplique, la caisse rappelle d'abord que, par décision du 21 décembre 2020, elle a informé M. [B] qu'elle prenait en compte les périodes suivantes : du 30 novembre 1987 au 31 décembre 1991 et du 4 septembre 1995 au 7 novembre 1997.
De sorte que le litige porte sur les périodes suivantes :
- du 1er janvier 1992 au 29 février 1992 pour la société [13]
- du 27 février 1995 au 2 septembre 1995 pour la société [10]
- du 7 novembre 1997 au 24 décembre 1997 pour la société [5]
- du 12 novembre 1997 au 31 décembre 2005 pour la société [15].
Elle précise ensuite ne pas avoir retenu la période du 1er janvier 1992 au 29 février 1992 au motif que la preuve n'est pas rapportée que M. [B] ait travaillé durant cette période.
Pour le surplus, la caisse indique qu'elle a pris en compte les seules périodes justifiées, antérieures au 31 décembre 1993, date de fin de citation par l'arrêté du 7 juillet 2000.
******
Concernant la période du 1er janvier 1992 au 29 février 1992, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. [B] avait produit dans le cadre de ses deux recours devant la commission de recours amiable une lettre de licenciement datée du 13 décembre 1991, dont la réalité n'est pas contestée par l'appelant. La preuve n'est pas rapportée par l'intéressé qu'il ait travaillé entre le 1er janvier 1992 et le 29 février 1992 et fut donc exposé à l'amiante durant cette période. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la période retenue par la caisse, du 30 novembre 1987 au 31 décembre 1991, et rejeté la demande pour la période du 1er janvier 1992 au 29 février 1992.
S'agissant des autres périodes contestées, il convient de préciser qu'il existe deux dispositifs de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante: un dispositif dans la fonction publique ouvrant droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ( ASCAA) et un dispositif ouvrant droit à l'ACAATA dans le régime général.
L'article 146 IV de la loi de n° 2015- 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiée par la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, prévoit que les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
L'arrêté du 21 avril 2006, qui fixe la liste des professions et des établissements et parties d'établissement donnant droit à l'attribution de cette allocation, cite la [8] de [Localité 6] de 1945 à 2005 et le métier de conducteur d'engins de levage.
Cependant, M. [B] n'a jamais eu le statut de fonctionnaire ou d'agent contractuel de droit public. Il ne relève pas du régime spécial de l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donc pas bénéficier de l'arrêté du 21 avril 2006.
En conséquence, les dispositions de l'article 41 I bis de la loi de 1998, qu'il invoque, dont il résulte que seules les périodes déjà reconnues par un régime spécial dans les conditions prévues par ce régime, comme ouvrant droit au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ( ASCAA) peuvent être prises en compte par la Carsat pour déterminer la date d'entrée dans le dispositif de l'ACAATA du régime général, ne lui sont pas applicables.
C'est à bon droit qu'en tant que salarié du régime général, la caisse a, aux termes de sa dernière décision du 21 décembre 2020, retenu 2 289 jours correspondant aux périodes d'activité suivantes :
- du 30/11/1987 au 31/12/1991 pour la société [13],
- du 04/09/1995 au 07/11/1997 pour la société [5].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. [B] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment