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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-10.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.318

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Colette B..., veuve D..., vendeuse, demeurant à Saint-Valéry en Caux (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de Monsieur Wilfried E..., demeurant à Louviers (Eure), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., A..., Y..., C... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B..., veuve D..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 5 novembre 1987), que M. D..., exploitant d'un commerce de charcuterie, ayant été blessé mortellement par l'automobile de M. E..., sa veuve assigna celui-ci en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le seul préjudice que Mme D... avait subi du fait de la vente précipitée de son fonds de commerce était une cession à un prix inférieur à sa valeur et qu'elle n'avait pas subi de préjudice économique, alors que, selon le moyen d'une part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, comme il avait été relevé par l'expert et comme Mme D... l'avait soutenu dans ses conclusions, le défaut de paiement comptant du prix de la cession n'avait pas constitué pour elle un préjudice en ce qu'il l'avait privée de toute possibilité d'investissement dans un autre commerce adapté à ses besoins, alors que, d'autre part, Mme D... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, que le préjudice économique résultait de ce qu'obligée de changer d'activité professionnelle à 43 ans, elle ne pourrait prétendre qu'à une retraite minimum et résultait également du montant des ressources antérieures des époux qui devaient englober les avantages en nature dont ils bénéficiaient ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le paiement à terme par fractions mensuelles du prix du fonds de commerce ne cause aucun préjudice financier à la venderesse dans la mesure où celle-ci perçoit des intérêts sur les sommes dues et que son préjudice, dû à l'abandon de son commerce pour occuper un emploi sans aucune garantie ni perspective d'avenir, est justement réparé par l'allocation d'une certaine somme ; Qu'en se déterminant ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts des sommes dues au jour du jugement du 8 mars 1985, alors que le droit à indemnité de Mme D... avait été reconnu dès le jugement du 27 janvier 1984 qui avait retenu l'entière responsabilité de M. E... ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, c'est seulement la condamnation au paiement d'une indemnité qui emporte de plein droit les intérêts moratoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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