Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00762 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5NH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[X] [W] veuve [T]
[F] [T] épouse [P]
Contre :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
Me Marie-françoise VILLATEL
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
Me Marie-françoise VILLATEL
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [X] [W] veuve [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] sont titulaires de comptes bancaires ouverts au sein de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Exposant que le couple a été victime le 1er novembre 2022 d’une escroquerie qui a entraîné deux virements à partir de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] pour des montants respectifs de 6 740 euros et 4 170 euros, Monsieur [D] [T] a déposé plainte pour ces faits auprès du Commissariat de Police de [Localité 8] le 15 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, les époux [T] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure l’établissement bancaire de leur rembourser la somme totale de 10 910 euros correspondant aux prélèvements frauduleux.
En réponse, le 23 janvier 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a refusé de faire droit à leur demande au motif que les opérations de paiement avaient été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2023, Monsieur [D] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] ont assigné la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le remboursement de la somme précitée, outre l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Monsieur [D] [T] et Madame [X] [W] épouse [T] demandent :
- de condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à leur payer la somme de 10 910 euros en réparation de leur préjudice financier, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2022,
- de condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à leur payer la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de débouter la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de toutes ses demandes,
- de condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aux dépens,
- de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, les époux [T] exposent, au visa de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier, que l’établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance et de vérification. Se fondant sur les articles L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, les demandeurs font valoir qu’ils n’ont pas autorisé les opérations de paiement réalisées et que la banque n’a pas effectué de contrôle sur les virements frauduleux qui présentaient des anomalies apparentes du fait de leur montant, de la location du bénéficiaire et du laps de temps durant lequel ils ont été faits. Au visa des articles L. 133-19 et L. 133-23 du même Code, les époux [T] considèrent que la banque ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave. Monsieur et Madame [T] contestent avoir communiqué leur code Secur’Pass à quiconque et avoir reçu des messages par l’application Cyberplus. Les demandeurs précisent que Madame [T] n’est pas en capacité d’utiliser un ordinateur et un téléphone portable compte tenu de son état de santé. Ils considèrent que l’établissement bancaire ne démontre pas avoir fait preuve de célérité pour appliquer la procédure de retour des fonds et qu’il a tardé à communiquer les informations utiles pour tenter de récupérer ces fonds.
Monsieur et Madame [T] demandent en conséquence, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil, le remboursement des sommes frauduleusement prélevées, outre l’allocation d’une somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice moral en vertu de l’article 1240 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande :
- de débouter Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes,
- de condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles L. 133-16 et suivants du Code monétaire et financier, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES soutient que les époux [T] ont vraisemblablement été victimes de “spoofing”, sans défaillance technique de ses services. La banque expose que les opérations litigieuses ont été effectuées depuis l’adresse IP des époux [T] et qu’ils sont des utilisateurs réguliers du système Secur’pass. Elle énonce que seule une divulgation intentionnelle de leurs données ou une négligence grave de leur part ont pu permettre un détournement du système bancaire.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES indique que les dispositions des articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du Code monétaire et financier ne peuvent être invoquées par les particuliers et sont inapplicables en l’espèce. Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations de vigilance et d’information en avisant régulièrement ses clients de l’existence d’un risque de fraude et qu’elle a été suffisamment réactive en procédant à une procédure de retour des fonds dès le jour même. La banque rappelle son devoir de non-immixtion qui lui interdit toute ingérence dans les affaires de ses clients, de sorte qu’elle n’a pas pu intervenir quant aux prélèvements litigieux.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
Monsieur [D] [T] est décédé le [Date décès 2] 2024, de sorte que Madame [F] [T] épouse [P] est volontairement intervenue à l’instance par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 07 juin 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le rabat et la clôture de la procédure
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Madame [F] [T] épouse [P] est intervenue volontairement à la procédure notifiée le 07 juin 2024.
Dès lors, il convient d’admettre les dernières conclusions de Mesdames [T], de révoquer l’ordonnance de clôture du 04 juin 2024 et de clôturer la procédure au 10 juin 2024, date de l’audience de plaidoiries.
Sur l’intervention volontaire de Madame [F] [T] épouse [P]
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, sont versés aux débats l’acte de décès de Monsieur [D] [T] et une attestation de Maître [S], Notaire, qui permet de constater que Madame [F] [T] épouse [P] est héritière.
Ainsi, l’intervention volontaire de Madame [F] [T] épouse [P] doit être déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
Selon les articles L. 133-16 à L.133-19, L.133-23, L.133-24 et L. 133-44 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la transposition par l'ordonnance 2017-1252 du 09 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement :
- article L. 133-16 :
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ;
- premier alinéa de l'article L. 133-17 :
Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ;
- article L. 133-18 :
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu [...] ;
- article L. 133-19 :
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 [...] ;
- article L. 133-23 :
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (...) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ;
- article L.133-24 :
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion [...].
- article L. 133-44, dans sa version applicable au présent litige :
I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (en ce sens : Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
- le 1er novembre 2022, le compte bancaire des époux [T] a été débité des sommes respectives de 6 740 euros et 4 170 euros, soit de la somme totale de 10 910 euros,
- le 02 novembre 2022, la banque a été avisée de ces virements ; si les demandeurs ne versent aucun élément en ce sens, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne conteste pas les déclarations qu’ils forment selon lesquelles ils ont immédiatement contacté leur conseillère pour former opposition, de telles déclarations étant d’ailleurs corroborées par le fait que la défenderesse indique avoir mis en oeuvre une procédure de “recall” le jour même, ce qui laisse penser qu’elle a été rapidement informée,
- le 15 novembre 2022, Monsieur [T] a déposé plainte auprès du Commissariat de police de [Localité 8] à la demande de la banque faite le 09 novembre pour les faits qu’il a relatés de la façon suivante : “En consultant mon compte bancaire comme je le fais quotidiennement, j’ai constaté le 02 novembre 2022 que deux virements frauduleux avaient été effectués en date du 01 novembre 2022. Ces virements ont été effectués sur le compte joint Banque Populaire numéro [XXXXXXXXXX01] pour les montants respectifs de 6 740 € et 4 170 €. Je ne connais pas le destinataire de ces deux virements. Je précise que je n’ai jamais reçu d’appel téléphonique de quiconque se disant du service des fraudes de ma banque. Je n’ai jamais communiqué à qui que ce soit et de quelque façon mes numéros de compte, identifiants ou mots de passe. Je ne sais pas comment les auteurs ont eu accès à mon compte bancaire en ligne pour effectuer ces virements frauduleux [...].”
Il s’ensuit des circonstances de l’espèce qu’aucune information tardive auprès de la banque ne peut être reprochée aux époux [T] et aucun lien n’est caractérisé entre eux et les bénéficiaires des virements. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES reconnaît par ailleurs que ses clients ont été victimes d’une fraude, de sorte que le tribunal ne peut donc pas considérer que les virements litigieux ont été autorisés par les époux [T]. Ainsi, faute de consentement des époux [T], les opérations de paiement effectuées sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] le 1er novembre 2022 sont des opérations de paiement non autorisées.
La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service ; c'est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l’espèce la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, qu’il incombe de démontrer la négligence grave de ses clients, étant observé qu'il est jugé que la preuve d'une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.
Pour démontrer une négligence grave de la part de ses clients, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES produit la transcription des traces techniques (logs) du compte bancaire des époux [T].
L’analyse de ces logs fait apparaître que les connexions entre le 10 juin 2022 et le 02 novembre 2022 ont exclusivement lieu par une application mobile, ce qui tend à faire échec aux déclarations des demanderesses qui indiquent que les consultations des comptes bancaires ne s’effectuaient qu’avec un ordinateur fixe.
Pour autant, si ces logs permettent de constater que le procédé Secur’pass a été utilisé à plusieurs reprises, ceux-ci ne sont corroborés par aucun élément tendant à démontrer que les époux [T] auraient communiqué leurs données personnelles à un tiers, ou auraient volontairement validé des opérations de paiement. En effet, la banque ne fournit pas les mails par lesquels elle informe habituellement ses clients de l’ajout de comptes bénéficiaires et de la validation des virements réalisés. En outre, Monsieur [T] a, dès le 15 septembre 2022, nié avoir renseigné ses codes personnels ou répondu à un quelconque appel téléphonique, de telles déclarations étant constantes depuis le début de la procédure, de sorte que la bonne foi des époux [T] doit être présumée en l’absence d’élément contraire. Or, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne procède que par supposition pour prétendre que Monsieur et Madame [T] auraient été victimes de “spoofing” et auraient communiqué leurs données personnelles.
Dans ces circonstances, aucune négligence grave n’est caractérisée à l’égard des époux [T].
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES est en conséquence tenue de restituer les fonds correspondant aux virements litigieux du 1er novembre 2022, soit la somme de 10 910 euros. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES est donc condamnée à payer à Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [F] [T] épouse [P] la somme de 10 910 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure adressée à la banque.
En revanche, Mesdames [T] ne démontrent nullement avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice financier ci-dessus réparé et ne produisent aucun élément au soutien de leur prétention. La demande formée tendant à la condamnation de l’établissement bancaire à payer une somme de 1 200 euros à ce titre est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice, prévoit dans son article 8 les droits de recouvrement ou d'encaissement qui restent à la charge du débiteur tandis que l'article 10 vise ceux qui restent à la charge du créancier. Ainsi, le créancier supporte seul les sommes qu'il expose au titre des droits de recouvrement ou d'encaissement de cet article 10 du décret susvisé.
En conséquence, la demande de condamnation relative aux frais d'exécution forcée relevant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 sera rejetée, d'autant qu'il n'est pas établi à ce stade de la procédure que des frais seront engagés et seront strictement nécessaires.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, condamnée aux dépens, est condamnée à verser à Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [F] [T] épouse [P] la somme de 1 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 04 juin 2024 ;
DECLARE l’instruction close au 10 juin 2024, date de l’audience de plaidoiries;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [T] épouse [P] ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [F] [T] épouse [P] la somme de 10 910 euros en réparation du préjudice financier résultant des opérations bancaires réalisées le 1er novembre 2022 ;
DIT que cette somme de 10 910 euros porte intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure adressée à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
REJETTE la demande de Madame [X] [W] veuve [T] et de Madame [F] [T] épouse [P] en paiement de la somme de 1 200 euros au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [X] [W] veuve [T] et de Madame [F] [T] épouse [P] tendant à mettre à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié dues en cas d'exécution par voie extra judiciaire ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer la somme de 1 500 euros à Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [F] [T] épouse [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,