Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-11.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.636
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de Banque Occidentale, SDBO, dont le siège est ... (9ème), représentée par son Président- directeur général, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Mignon Legrin, dont le siège est ... (9ème), pris en la personne de ses directeur et représentants légaux y demeurant, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Banque Occidentale, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires remis à la société de Banque Occidentale, d'une part, que le projet de création d'un ascenseur à la charge de tous les copropriétaires de ce bâtiment avait été rejeté et que certains d'entre eux, désireux de participer à l'installation et aux charges de cet ascenseur avaient été autorisés à effectuer les travaux à leurs frais, d'autre part, que la société Otragi, syndic, avait été seulement chargée de recenser les copropriétaires désireux de financer leur part de travaux par voie d'emprunts contractés par le syndic et qu'à la suite de cette charge, celui-ci s'était fait autoriser, sans reprise des dettes par le syndicat, à obliger les participants concernés au remboursement de leur quote-part, après qu'il ait lui-même remboursé la globalité de l'emprunt, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires n'avait pas décidé de solliciter un prêt bancaire et que le syndic n'avait reçu de l'assemblée générale aucun mandat pour contracter un prêt au nom du syndicat des copropriétaires, qu'il avait outrepassé ses pouvoirs en souscrivant ce prêt au nom et pour le compte de "la copropriété", et qu'il ne pouvait être soutenu qu'il bénéficiait d'un mandat apparent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Banque Occidentale SDBO aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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