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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-14.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.370

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Presses encyclopédiques de France, dont le siège social est sis à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), Zone industrielle de la Balme, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est sis à Annecy (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Presses encyclopédiques de France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant émis contre la société Presses encyclopédiques de France (PEF) une contrainte en recouvrement de cotisations ou de compléments de cotisations au titre de la période 1977-1980 pour l'emploi de démarcheurs dont la société prétendait qu'ils relevaient de la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP à cartes multiples, la société PEF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 2 mars 1989) d'avoir rejeté son opposition aux motifs essentiels que le fait que leurs contrats laissaient aux démarcheurs la faculté de représenter d'autres entreprises ne suffisait pas à leur conférer la qualité de représentants multicartes, que la société n'apportait aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions et que, pour ce qui est de l'année 1977, la contrainte n'était d'ailleurs que la mise en exécution de la solution consacrée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 1983 passé en force de chose jugée, alors, d'une part, que l'article R.243-45 du Code de la sécurité sociale dispose qu'"en ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation", que ce texte ne pose aucune règle concernant la répartition de la charge de la preuve, de sorte que l'URSSAF contestant que les VRP de la société Presses Encyclopédiques de France relèvent de la caisse de compensation des VRP, l'arrêt attaqué, qui considère que c'est à ladite société de faire la preuve que ces représentants sont des VRP multicartes, viole l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'arrêt du 15 décembre 1983, passé en force de chose jugée, n'avait statué, en ce qui concernait les années visées dans la présente espèce, que pour 1977, la cour d'appel, qui a étendu aux années 1978 à 1980 la solution consacrée par cet arrêt, a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a énoncé à bon droit que le versement des cotisations par l'intermédiaire de la Caisse nationale de compensation des VRP à cartes multiples n'étant applicable qu'aux cotisations afférentes à l'emploi des seuls représentants travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, il appartenait à l'employeur versant des cotisations audit organisme d'établir que les intéressés étaient effectivement des représentants multicartes ; qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et sans se fonder exclusivement sur l'arrêt définitif du 15 décembre 1983 dont elle s'est bornée à observer qu'il avait rejeté pour l'année 1977 les prétentions de la société PEF, ce qui faisait obstacle à une nouvelle contestation de celle-ci sur la même année, elle a estimé que ladite société ne faisait pas la preuve qui lui incombait quant à la période en litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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