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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.807

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 2000), que M. X..., engagé le 6 janvier 1986 en qualité de vendeur par la société Lorraine de Crédit immobilier, a exercé à compter du 2 janvier 1992 les fonctions de responsable du département construction et bénéficié à compter du 31 mars 1994 du statut de cadre ; que sa rémunération était composée d'un fixe et de commissions sur les ventes de terrains et de maisons ; qu'il a été licencié le 17 mars 1998, l'employeur lui reprochant les conditions dans lesquelles il s'était fait régler une partie de ses commissions ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de commissions et de complément d'indemnités de rupture et de prime d'ancienneté ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une prime d'ancienneté et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France définit un bloc rémunération servant de base notamment au calcul de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement, qui englobe l'ensemble des rémunération à caractère régulier, versées durant l'année et qui est l'addition du salaire brut et de toutes les primes qui constituent un élément du salaire ; qu'il en résulte que les commissions versées au salarié en fonction des ventes effectivement réalisées et qui n'ont donc pas de caractère régulier, n'entrent pas dans le bloc rémunération défini par la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention collective ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 11 de la convention collective, le "bloc rémunération", servant d'assiette aux calculs de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement, englobe l'ensemble des rémunérations à caractère régulier versées durant l'année et est composé de l'addition du salaire brut et de toutes les primes qui constituent un élément du salaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les commissions, qualifiées rémunération variable et complément de salaire brut dans le contrat de travail du 2 janvier 1992 et l'avenant du 31 mars 1994, devaient s'intégrer dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorraine de crédit immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lorraine de crédit immobilier à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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