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Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-29.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.897

Date de décision :

14 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sudre ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société établissements Bourbié du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et Mme Y... ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux confiés à la société Seram environnement avaient fait l'objet d'une prise de possession par la société Bourbié et que l'expert avait expliqué clairement qu'avant même la mise en service de l'installation ces sociétés s'étaient rendu compte que l'installation ne permettrait pas d'atteindre le débit annoncé et qu'il y avait eu plusieurs tentatives pour essayer de remédier à ces difficultés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes sur la portée d'un courrier de la société Seram affirmant que le débit avait pu être atteint au jour de la prise de possession ou sur la date de connaissance par la société Bourbié de la fragilité d'une machine, et qui a pu retenir que les désordres à l'origine des préjudices invoqués étaient connus antérieurement à la prise de possession et en a justement déduit que l'action directe formée contre la société Allianz IARD assureur de la société Seram ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sudre ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société établissements Bourbié aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sudre ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Bourbié à payer la somme de 3 000 euros à la société Allianz IARD ; rejette la demande de la société Sudre ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société établissements Bourbié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Sudre, ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris rendu la 5 juillet 2007 quant au débouté des demandes présentées à l'encontre de la société Allianz au titre de l'action directe de la société Etablissement E Bourbié ; AUX MOTIFS QUE l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance souscrite entre la société AGF, devenue Allianz, au titre de la police « responsabilité des entreprises industrielles et commerciale » à l'origine par la société Compact G puis étendu par avenant le 1er juillet 2004 à société Seram environnement, exprime clairement que sont garanties toutes les conséquences pécuniaires, de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, dont les clients, à l'occasion des activités de l'entreprise et s'applique « quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée, pour toutes les causes, sauf pour les dommages ou événements qui sont expressément exclus aux articles 4 à 6 » ; que l'article 4. 2 des conditions générales du contrat d'assurance mentionne au titre des exclusions de garanties celle concernant la survenance de dommages matériels et immatériels « avant l'achèvement des travaux » sauf si ceux-ci sont la conséquence directe d'un événement accidentel ; que cette clause d'exclusion claire, formelle et limitée est opposable aux deux sociétés assurées ainsi qu'aux tiers, donc à la société Etablissement E Bourbié ; que « l'achèvement des travaux » est expressément défini au contrat comme « l'acte d'acceptation, avec ou sans réserves, des travaux effectués pour autrui, ou à défaut, le fait qui en tient lieu tel que la prise de possession » ; que la prise de possession de l'ouvrage n'est ni contestée ni contestable puisqu'elle a eu lieu, de l'aveu même des parties, repris par l'expert dans son rapport, lors de la mise en route de l'installation le 15 novembre 2004 ;qu'ayant fait l'objet d'une acceptation au sens du contrat d'assurance du fait de la prise de possession, les travaux ne pouvaient, en cas de non-conformité, à défaut de cause accidentelle, être garantis par la société Allianz puisque l'expert judiciaire explique clairement et souligne qu'avant même la mise en service de l'installation litigieuse l'exploitant de l'installation et le fournisseur s'étaient rendu compte que l'installation ne permettrait pas d'atteindre le débit annoncé de 4,5 t par heure avec cinq trieurs et qu'il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de remédier à ces difficultés ; qu'il s'agissait donc bien de désordres survenus avant l'achèvement des travaux ; que la société Etablissement E Bourbié sera déboutée de son action directe à l'encontre de la société Allianz ; 1/ ALORS QUE l'article 2 du chapitre 1 des conditions générales du contrat d'assurance au titre de la police « responsabilité des entreprises industrielles et commerciale » stipule que sont garanties toutes les conséquences pécuniaires, de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, dont les clients, à l'occasion des activités de l'entreprise « quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée, pour toutes les causes, sauf pour les dommages ou événements qui sont expressément exclus aux articles 4 à 6 » ; que l'article 4. 2 des conditions générales du contrat d'assurance mentionne au titre des exclusions de garanties celle concernant la survenance de dommages matériels et immatériels « avant l'achèvement des travaux » sauf si ceux-ci sont la conséquence directe d'un événement accidentel ; que « l'achèvement des travaux » est défini au contrat comme « l'acte d'acceptation, avec ou sans réserves, des travaux effectués pour autrui, ou à défaut, le fait qui en tient lieu tel que la prise de possession » ; qu'en jugeant, pour rejeter l'action directe de la société Etablissement E Bourbié, que les désordres étaient apparus avant l'achèvement des travaux, l'installation ne permettant pas d'atteindre le débit annoncé avant la mise en service de l'installation, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, au jour de la prise de possession de l'ouvrage, soit le 15 novembre 2004, lors de la mise en service, le débit prévu au contrat n'avait pas été atteint tel que cela résultait de la télécopie du 16 novembre 2004 de la société Seram environnement adressée à la société Etablissement E Bourbié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant, pour rejeter l'action directe de la société Etablissement E Bourbié, que les désordres étaient apparus avant l'achèvement des travaux, l'installation ne permettant pas d'atteindre le débit annoncé avant la mise en service de l'installation, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres liés à la fragilité de l'installation mise en évidence par l'expertise n'étaient pas apparus qu'après la prise de possession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2014-01-14 | Jurisprudence Berlioz