Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00816 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB7M
AFFAIRE :
[K] [V]
C/
[N] [I] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SASU LACK FOOD »
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F19/00608
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Magali DURANT-GIZZI
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [V]
né le 18 Mai 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012654 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Maître [N] [I] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SASU LACK FOOD »
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne le 19 mai 2022
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lack Food est une société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 830 042 719. Elle exploitait une activité de restauration rapide, sous l'enseigne Subway à [Localité 7] (92) et employait moins de 11salariés.
Par contrat à durée indéterminée, M. [K] [V] a été engagé par la société Lack Food en qualité d'employé polyvalent, à compter du 1er septembre 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] [V] percevait un salaire moyen brut de 1 480,30 euros par mois.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par requête introductive reçue au greffe le 16 avril 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lack Food et M. [N] [I] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2019, le liquidateur de la société Lack Food a convoqué M. [K] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2019, le liquidateur a notifié à M. [K] [V] son licenciement pour motif économique.
Par jugement en date du 14 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. [V] ;
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 11 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Le 10 janvier 2024, le conseil de M. [K] [V] a informé le conseiller de la mise en état de ce jugement de clôture.
Par message RPVA en réponse du 17 janvier 2024, le greffe a avisé le conseil de l'appelant de la nécessité de régulariser la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 décembre 2022, puis signifiées le 15 décembre 2022 au liquidateur, intimé celui-ci n'ayant pas constitué avocat, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [V], appelant, demande à la cour de :
- recevoir M. [V] en son appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
- juger que M. [V] a été licencié pour motif économique le 21 novembre 2019 ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lack Food les sommes suivantes :
18 750,47 euros (12 mois et 20 jours) à titre de rappel de salaires, outre la somme de
1 875,04 euros au titre des congés payés afférents,
801,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 480,30 euros à titre de préavis, outre 148,03 euros de congés payés afférents.
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lack Food une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la société Lack Food la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- juger que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Lack Food, porteront intérêts au taux légal à partir de la saisine du conseil par M. [V], soit le 29 avril 2019, jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective.
En tout état de cause,
- dire que les sommes ainsi octroyées seront opposables aux associations de gestion du régime de garantie des salaires (AGS),
- débouter les associations de gestion du régime de garantie des salaires (AGS) de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 septembre 2022, également signifiées le 15 septembre 2022 au liquidateur intimé, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Délégation de l'association de gestion du régime de garantie des salaires (AGS), représentée par le [Adresse 8] (CGEA) d'Île-de-France Ouest, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- mettre l'AGS hors de cause au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse/abusif,
indemnité légale/conventionnelle de licenciement,
indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
indemnités de congés payés.
- débouter M. [V] de ses demandes ;
En tout état de cause :
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce ;
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2024.
A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties par note en délibéré sur l'absence de mise en cause du mandataire ad hoc.
Par courrier du 11 septembre 2024, transmis via le RPVA, le conseil de l'appelant a informé la cour que son client n'avait pas souhaité que soit sollicité du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la société Lack Food.
Par courrier en réponse du 16 septembre 2024, le conseil de l'AGS a fait observer qu'en l'état, les conclusions de l'appelant étaient entachées de nullité, ou à tout le moins irrecevables, puisque dirigées contre une personne qui n'a pas la capacité de représenter valablement la société.
MOTIFS
Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité à ester en justice constitue une irrégularité de fond de tout acte de procédure.
L'article 120 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et ajoute que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. En l'espèce, ce point a été mis dans les débats par les parties.
Par application de l'article L.643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il en résulte, après la clôture de la liquidation judiciaire, une extinction générale du passif, sauf exceptions prévues par l'article L.643-11 du même code.
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résulte de droits attachés à sa personne, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur, il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur (Soc. 8 novembre 2011, n° 10-21.776).
Si par application de l'article 1844-8 al.3 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, et bien que la jurisprudence admette que la personne morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, il est néanmoins nécessaire pour le salarié qui s'estime créancier de la société liquidée de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc puisque le mandat du liquidateur a pris fin avec la clôture de la liquidation (Cass. Soc. 14 décembre 2017, n°16-21.026).
En l'espèce,
Il résulte de l'extrait k-bis versé aux débats que la liquidation judiciaire, qui avait été ouverte à l'égard de la société Lack Food par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 septembre 2019, et qui avait permis ainsi la désignation de M. [N] [I] en qualité de liquidateur, a été clôturée le 20 décembre 2023 pour insuffisance d'actifs.
Depuis le 20 décembre 2023, la société Lack Food est ainsi dissoute et les missions dévolues au liquidateur, telles que définies par les articles L.641-4 du code de commerce, ont donc pris fin.
La cour relève que les conclusions de l'appelant visent des demandes qui ont toutes pour objet la fixation des sommes sollicitées au passif de la liquidation judiciaire de la société Lack Food.
Dès lors, constatant que M. [K] [V], bien qu'invité à régulariser sa procédure par le conseiller de la mise en état, n'y a pas procédé, la procédure devant la cour n'est donc plus valablement engagée.
La mise en cause de l'AGS ne peut pas régulariser la procédure car le CGEA, en qualité de représentant de l'AGS, ne peut procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail, c'est-à-dire uniquement sur saisine d'un mandataire de la société valablement désigné.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'à défaut d'avoir attrait à la procédure un mandataire ad hoc chargé de représenter l'employeur, l'intégralité des demandes de l'appelant doivent être déclarées irrecevables.
La cour ne se prononçant pas sur les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause des AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
CONSTATE l'absence de mise en cause du mandataire ad hoc chargée de représenter la société Lack Food liquidée ;
DÉCLARE irrecevable les demandes formées en cause d'appel par M. [K] [V] ;
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente