Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/01409
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01409
Date de décision :
13 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/
pc/ vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01409.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 13 Juin 2012, enregistrée sous le no 21 952
ARRÊT DU 13 Mai 2014
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, prise en la personne de son Directeur Adjoint Christophe X...
178, Avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Mme
Y...
, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Mademoiselle Jennifer Z...
...
72000 LE MANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002154 du 11/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Delphine BEDOUET, avocat au barreau du MANS-No du dossier 2012028, substituté par Maître BRAUD, Avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, infirmant la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), a décidé, d'une part, que Mme Z... ne pouvait se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident dont elle avait été victime le 13 mai 2011 et, d'autre part, que cet accident devait être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La caisse a relevé appel.
Elle a conclu, ainsi que Mme Z....
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse sollicite la confirmation du jugement sur la non-reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 13 mai 2011 et son infirmation sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir en substance que :
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident :
. Le délai d'instruction n'a couru qu'à compter de la réception, le 15 juin 2011, du certificat médical initial modifié précisant le siège des lésions, de sorte que la décision de refus de prise en charge, notifiée le 7 juillet 2011, a été prise dans le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, et qu'il n'y a pas eu de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ;
Sur la prise en charge de l'accident :
. Il n'est pas contesté que le sinistre subi par Mme Z... est intervenu au temps et lieu de travail et qu'il est soumis à la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 ;
. Cette présomption simple est renversée en l'espèce par la démonstration selon laquelle l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses dernières écritures, déposées le 3 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Z... demande à la cour de :
. Constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 13 mai 2011 ;
. Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à prendre en charge cet accident.
Elle soutient essentiellement que :
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident :
. Cette reconnaissance est acquise dès lors que la caisse n'a pas répondu dans le délai légal fixé par l'article R. 441-10 ;
Sur la prise en charge de l'accident :
. Son accident est dû à un choc émotionnel qui est en lien avec ses conditions de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance implicite :
Attendu que, selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ;
Que, selon l'article R. 441-7, le certificat médical doit mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions ;
Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 13 mai 2011, reçu par la caisse le 17 mai suivant, mentionne, dans la rubrique destinée aux renseignements médicaux, " malaise occasionnant une chute et traumatisme de cheville " ;
Que la caisse ayant interrogé le médecin sur le point de savoir s'il s'agissait de la cheville droite ou gauche, elle a reçu, le 15 juin 2011, le certificat médical initial modifié précisant que c'était la cheville droite ;
Attendu que, compte tenu de l'imprécision du premier certificat médical sur le siège exact des lésions, il y a lieu de retenir que le délai de trente jour prévu par l'article R. 441-10 n'a commencé à courir que le 15 juin 2011, date de réception du second certificat médical initial, de sorte que ce délai n'était pas expiré lorsque la caisse a statué, par décision du 7 juillet 2011 notifiée le lendemain à Mme Z..., sur le caractère professionnel de l'accident ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la prise en charge de l'accident :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que tout accident survenu au temps et au lieu de travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à moins qu'il ne soit établi qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu qu'au cas particulier, Mme Z..., répondant, le 8 juin 2011, au questionnaire " malaise " de la caisse, a indiqué que " suite à l'annonce de la tentative de suicide de ma collègue et amie Nicole A..., j'ai étais très choquée et perturbée j'ai du arrêter mon travail pour faire une pause au distributeur à café, j'ai fais un malaise occasionnant une chute, j'ai reppris mes esprit aussitôt, découvrant que je m'étais tordu la cheville droite dans ma chute. N'ayant personne avec moi, je me suis rendu au local infirmerie en boîtant " ;
Que si, comme le souligne la caisse, Mme Z... a coché la case " oui " à la question de savoir si les conditions d'exercice de son activité le jour du malaise étaient normales, cette réponse doit être rapprochée de la réponse à la question suivante, libellée ainsi : " ou y avait-il des perturbations atmosphériques (chaleur anormale, froid intense) des conditions exceptionnelles (émanations de gaz ou autres produits, odeurs particulières), ce qui signifie que le caractère normal des conditions d'exercice de l'activité doit s'apprécier uniquement par rapport au contexte matériel, qui n'est pas en cause ici ;
Que la cour relève qu'à la question de savoir si elle avait subi une émotion ou peur liée à son activité, Mme Z... a répondu " oui " en précisant qu'il s'agissait de la " tentative de suicide d'une collègue survenue deux jours plus tôt à son domicile " ; qu'elle a répondu par la négative aux questions " avez-vous déjà eu ce type de malaise dans le passé, observez-vous un traitement médical, ce malaise peut-il être consécutif à une maladie déclarée ? " ;
Attendu qu'il doit être considéré que le malaise subi par Mme Z..., au temps et au lieu de son travail, qui a entraîné sa chute et la lésion à sa cheville droite, et qui a été provoqué par l'annonce, sur son lieu de travail, de la tentative de suicide très récente d'une collègue, ce qui n'est pas contesté par la caisse (ses conclusions p. 4, dernier alinéa), constitue un accident qui est dû à une cause qui n'est pas totalement étrangère au travail, et qui, par conséquent, à un caractère professionnel ;
Qu'il en résulte que cet accident doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, comme l'a décidé le tribunal dont le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DISPENSE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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