Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-19.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.107
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11297 F
Pourvoi n° R 18-19.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société PJM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. I... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PJM, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PJM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PJM à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société PJM
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PJM à verser à Monsieur M... les sommes de 47.219,29 € à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2010 au 30 mars 2013, outre 4.721,92 € au titre des congés payés y afférents, 19.414,62 € d'indemnité pour travail dissimulé, et 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « I... M... expose: - que la durée du travail était fixée à 151,67 heures par mois; - que l'employeur a cessé de lui régler ces heures supplémentaires à compter du mois de novembre 2010 alors qu'il était fréquemment contraint de travailler à sa demande au-delà de 35 heures; - que les bulletins de paie ne portent pas mention de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ; - qu'il produit un récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées ainsi que l'outil de décompte du temps de travail mis en place par l'employeur lui-même dans le cadre de l'article D 3171-8 du code du travail à savoir les feuilles de pointage hebdomadaire qui ont été remplies dans les formes prescrites par l'employeur, n'ont jamais été contestées par ce dernier et qui intègrent les temps de déplacement à partir des locaux jusqu'au chantier, le temps de travail effectif après déduction des temps de pause déjeuner et le trajet de retour entre le chantier et les locaux de l'entreprise; - que, lors de l'entretien préalable à licenciement, l'employeur n'a pas contesté qu'il ne rémunérait plus les heures supplémentaires effectuées depuis octobre 2010 ; qu'il ajoute qu'il appartient à ce dernier, qui conteste ses propres éléments de décompte du temps de travail, de fournir les justificatifs des horaires de travail réellement effectué par les salariés et que ce dernier ne peut valablement critiquer le système de décompte dont il a lui-même fait le choix ; qu'il invoque les dispositions de l'article L 3171-8 du code du travail, ajoute que l'horaire collectif dans se prévaut l'employeur concernait le personnel d'atelier et non le personnel intervenant sur les chantiers, qui commence sa journée de travail beaucoup plus tôt ; que toutefois, I... M... ne rapporte pas la preuve de ce que les horaires collectifs versés aux débats par l'employeur n'étaient pas applicables aux salariés travaillant sur les chantiers ; qu'il souligne la contradiction existant entre les prétendus horaires collectifs et la mise en place par l'employeur d'un système de décompte individuel du temps de travail hebdomadaire, ce qui n'est cependant pas exclusif l'un de l'autre ; qu'il indique que le temps de trajet accompli entre le siège de l'entreprise et les chantiers - deux heures par jour - constitue du temps de travail effectif dans la mesure ou il était tenu chaque matin et chaque soir de se rendre dans les locaux de l'employeur pour y prendre et déposer du petit matériel et prendre en charge les collègues de travail avec le véhicule de l'entreprise ; que pour étayer ses dires, I... M... produit notamment : - ses fiches de paye des années 2010 à 2013 mentionnant la réalisation d'heures supplémentaires jusqu'en octobre 2010 - récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées sous la forme de tableaux "excell" sur la base des feuilles de pointage remises à l'employeur - les feuilles de pointage hebdomadaires remplies à la demande de l'employeur et signées par des soins qui servaient également à déclarer le montant des frais de déplacement - deux attestations de Messieurs Y... et J..., salariés de la S.A.S PJM et de la société MGH ayant travaillé sur les mêmes chantiers ; que la cour constate que tous ces éléments produits par I... M... constituent des éléments préalables, susceptibles d'être discutés par l'employeur, de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose quant à lui que la réclamation relative aux heures supplémentaires est postérieure au licenciement, que les états récapitulatifs hebdomadaires versés aux débats par le salarié ne comportent aucun détail sur les heures de début et de fin de journée de travail, intègrent sans distinction le temps de travail effectif et les temps de déplacement pour se rendre sur le chantier, que I... M..., en sa qualité de personnel travaillant sur les chantiers, était soumis aux horaires collectifs affichés dans l'entreprise (7h30 à 12 heures et 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi et 7h30 à 12h30 le vendredi), qu'il n'existe aucune incompatibilité de principe entre l'application d'un horaire collectif de travail et la réalisation d'heures supplémentaires ; que la S.A.S PJM soutient que I... M... n'avait aucune obligation de passer dans l'entreprise le matin et le soir avant de se rendre sur le chantier de sorte que son temps de trajet de 80 minutes aller-retour ne peut être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'elle ajoute que I... M... a été sanctionné le 2 avril 2012 pour avoir déclaré un temps de travail de six heures au lieu de huit heures la journée du 9 mars 2012, que les relevés des heures de passage de son véhicule au péage, les notes de restaurant et l'attestation de Monsieur L... sur la durée des pauses déjeuner révèlent des incohérences avec les décomptes du salarié du mois de mars 2013 ; que cependant, pour contester la réalité des heures de travail effectif récapitulées dans les feuilles de pointage hebdomadaire de I... M..., la S.A.S PJM ne produit aucun élément autre que des relevés de badges d'autoroute de 2013, des factures de restaurant non nominatives du mois de mars 2013 et des attestations de salariés ou de Patrice L... indiquant que les salariés de la S.A.S PJM n'étaient pas obligés de se rendre au siège de l'entreprise avant d'aller sur les chantier et prenaient des pauses déjeuners de 1H30 ou 2H00 ; qu'or ces éléments n'établissent pas les horaires effectivement réalisés par le salarié susceptibles de contredire ceux qui résultent des feuilles de pointage hebdomadaires que la S.A.S PJM faisait remplir à I... M... chaque semaine, sous une forme qu'elle a élaborée elle-même et à laquelle elle ne peut aujourd'hui reprocher de ne comporter qu'une durée de temps de travail globale jour par jour (colonne "durée"), et une durée globale hebdomadaire ("total des heures"), étant observé que l'employeur n'a jamais contesté le volume important des heures ainsi déclarées pendant plusieurs années et que ces feuilles étaient bien contrôlées puisque la déclaration de 8h de travail au lieu de 6h la journée du 9 mars 2012 avait justifié la mise à pied du 2 avril 2012 ; qu'il en résulte que I... M... rapporte la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées et que la S.A.S PJM doit être condamnée à lui payer les sommes de 47 219,29 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires sur la période du mois de novembre 2010 au 30 mars 2013 et 4721,92 E bruts au titre des congés payés afférents ; B- sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé: (
) ; qu'en l'espèce, I... M... estime que l'employeur a sciemment contourné les règles de la durée du travail, tandis que la S.A.S PJM fait valoir qu'elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler l'existence d'heures supplémentaires qu'elle conteste par ailleurs et indique qu'à compter du mois de novembre 2010 le salarié relevait de dispositions conventionnelles différentes en raison de son changement de classification, sans développer plus avant ce moyen ; qu'en l'espèce, le caractère volontaire de cette dissimulation d'emploi salarié s'évince du volume d'heures supplémentaires et de la durée de la période concernée ; qu'en conséquence, la S.A.S PJM sera condamnée à payer à I... M... la somme forfaitaire de 19 414,62 € en réparation du préjudice subi » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la société PJM faisait valoir que Monsieur M... intégrait à tort dans ses prétentions des heures de trajet domicile / lieu de travail qui ne pouvaient pas être incluses dans son temps de travail effectif ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant opérant et étayé en fait autant qu'en droit dans les conclusions de la société PJM, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; qu'en se bornant à observer que Monsieur M... « indique que le temps de trajet accompli entre le siège de l'entreprise et les chantiers -2 heures par jour- constitue du temps de travail effectif », sans rechercher comme elle y était invitée si les décomptes produits par Monsieur M... ne comptabilisaient pas des temps de déplacement pour se rendre chaque jour de son domicile aux chantiers où il travaillait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU' en matière prud'homale la preuve est libre, de sorte que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à l'intégralité des demandes de rappel de rémunération de Monsieur M..., après avoir relevé que « la SAS PJM ne produit aucun élément autre que des relevés de badges d'autoroute de 2013, [
] des attestations de salariés ou de Patrice L... indiquant que les salariés de la SAS PJM n'étaient pas obligés de se rendre au siège de l'entreprise avant d'allers sur les chantiers et prenaient des pauses déjeuner de 1h30 ou 2h00 » ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments de preuve, bien que la preuve soit libre et que ceux-ci soient de nature à démontrer que Monsieur M... n'avait pas travaillé toutes les heures pour lesquelles il demandait paiement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir au titre des deux premières branches du moyen entraînera nécessairement cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'exposante pour travail dissimulé, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
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