Cour de cassation, 20 décembre 2007. 07-10.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.212
Date de décision :
20 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier de Miribel au préjudice de M. X..., la SCI First (la SCI) a formé une surenchère dont le créancier poursuivant a contesté la validité ;
Attendu que la SCI, alors en formation, fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la surenchère inscrite le 15 septembre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société civile immobilière en formation peut faire une surenchère, dès lors qu'une fois constituée elle déclare reprendre les actes accomplis pour son compte pendant sa formation ; qu'en décidant que, faute d'immatriculation de la SCI au jour de la déclaration de surenchère, et donc d'existence légale de cette société, cette déclaration était nulle et ne pouvait par la suite être validée, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 708 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une société est en formation à partir du moment où ses associés ont clairement exprimé leur volonté de la créer et ont accompli des actes matérialisant l'amorce de l'activité sociale ; qu'ayant relevé que selon deux documents intitulés «procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 2005», les deux associés de la SCI «en cours de constitution» avaient décidé de surenchérir en vue de l'acquisition du tènement saisi, et que «le 15 septembre 2005, la SCI en cours de formation ayant son siège à Villeurbanne (Rhône) représentée par son gérant M. Jean-Claude Y... a déclaré par l'intermédiaire de M. Z..., avocat, surenchérir du dixième, et en conséquence porter le prix dudit immeuble à la somme de 223 300,00 », ce dont il résulte que la société était en formation à la date de la surenchère, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales des ses constatations et a violé l'article 1843 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI n'avait pas été immatriculée avant l'expiration du délai prévu pour la surenchère, la cour d'appel retient exactement qu'elle n'avait donc aucune existence légale à la date de celle-ci, de sorte que la surenchère était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société First aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société First ; la condamne à payer au Trésor public la somme de 1 000 euros et à la société SC Immobilier la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
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