Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 septembre 2008 et 26 février 2009), que M. X... a été engagé par la société Dogi, dont le siège social est en Espagne, en qualité de directeur commercial France par contrat du 29 juillet 1994 ; que le 19 juin 1995 le salarié a été nommé directeur général de la société Nouvelle Elastelle, filiale de la société Dogi ; que le 6 mai 1999, un avenant au contrat de travail a confirmé qu'il était détaché au sein de la société SNE depuis le 26 juin 1995 dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial France et qu'il était "mis à la disposition au sein de la société Nouvelle Elastelle dans le cadre de l'exercice de son mandat de directeur général de cette société" ; qu'il était expressément prévu qu'au terme de son mandat au sein de la société Nouvelle Elastelle, le contrat de travail avec la société Dogi retrouverait automatiquement application ; que le 21 juillet 2000, le salarié a signé un contrat de droit espagnol avec la société Dogi, lui confiant la qualité de directeur du développement corporatif ; que le 13 mars 2001, l'intéressé est devenu directeur commercial Europe tout en étant renouvelé dans ses fonctions de directeur général au sein de la société SNE ; qu'à la suite d'un conflit avec la société Dogi dans le cadre de son contrat de travail de droit espagnol, une conciliation est intervenue le 29 juin 2006 devant le tribunal d'arbitrage et de conciliation de Barcelone à l'issue de laquelle la société Dogi a accepté à titre de conciliation de verser des indemnités pour mettre un terme au litige ; qu'après avoir démissionné le 21 septembre 2006 de son mandat de directeur général de la société SNE, le salarié a demandé la reprise de ses fonctions de directeur commercial France au sein de la société Dogi avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail de droit français le 12 décembre 2006 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel, statuant sur contredit, a dit par un premier arrêt le conseil de prud'hommes de Paris compétent puis elle a débouté le salarié de ses demandes par un second arrêt ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 26 février 2009 de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, pour dire les demandes de M. X... recevables, la cour d'appel, interprétant la volonté des parties et les documents contractuels soumis à son appréciation, a retenu que, de fait, il existait deux contrats de travail distincts conclus entre M. X... et la société Dogi : d'une part un "contrat de travail français", conclu le 29 juillet 1994 relatif à l'exercice des fonctions de directeur commercial France, et d'autre part un "nouveau contrat, cette fois, de droit espagnol ", conclu le 27 juillet 2000 concernant des fonctions de directeur développement coopératif ; qu'elle a en conséquence retenu que l'acte de conciliation conclu devant le tribunal d'arbitrage et de conciliation de Barcelone le 29 juin 2006 concernant le second contrat ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes de M. X... relatives au contrat français du 29 juillet 1994 dès lors que "dans cet acte de conciliation il n'est fait aucunement allusion à la rupture du contrat de travail français, aujourd'hui litigieux, non plus même qu'à l'existence de ce contrat de travail" ; qu'en retenant dans le même temps, pour rejeter les demandes du salarié au fond, qu'il n'existait qu'une seule relation contractuelle et que "M. X... est mal fondé à rechercher la responsabilité de la société Dogi du fait de la rupture du contrat français conclu le 29 juillet 1994 alors qu'à compter de la conclusion du contrat espagnol du 27 juillet 2000, ce contrat n'avait pas plus d'existence autonome et son sort ne pouvait plus être dissocié de celui du contrat espagnol", la cour d'appel, procédant à deux lectures incompatibles des mêmes conventions, s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en l'espèce, les sociétés défenderesses soutenaient que les fonctions confiées à M. X... par contrat de droit espagnol du 27 juillet 2000 recouvraient celles qui lui avaient été assignées antérieurement par un premier contrat français du 19 juillet 1994 pour faire obstacle aux prétentions du salarié ; qu'il leur appartenait donc d'établir ce fait ; qu'en le tenant pour acquis au prétexte que la société Dogi "le soutient" "sans être utilement contredite par M. X..." qui n'aurait versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer quelle spécificité auraient revêtues les fonctions qui lui avaient été initialement confiées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en omettant de dire sur quels éléments elle se fondait pour retenir que les fonctions de directeur du développement corporatif et de directeur commercial Europe recouvraient celles de directeur commercial France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que dans l'acte de conciliation il n'était fait aucunement allusion à la rupture du contrat de travail français ni à l'existence même de ce contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les fonctions de directeur du développement corporatif puis de directeur commercial Europe absorbaient celles de directeur commercial France visées dans le contrat français du 19 juillet 1994, de sorte que ce contrat n'avait plus d'existence autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée du 26 février 2009 d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que, sans qu'il y ait lieu de reprendre ici l'exposé complet des faits figurant dans son précédent arrêt auquel il est expressément renvoyé en tant que de besoin, la Cour, pour statuer au fond sur les demandes de M. X..., retient des pièces et conclusions produites que M. X... a été engagé par la société DOGI comme directeur commercial FRANCE selon contrat signé le 29 juillet 1994 ; que le 19 juin 1995, il a été nommé directeur général de la société SNE, filiale de la société DOGI, devenue depuis, la société NOUVELLE ELASTELLE ; qu'il a exercé ces fonctions de mandataire social, de directeur général, à compter du 1er janvier 1996, puis, tout en continuant à exercer ce mandat social, a travaillé pour la société DOGI aux termes d'un nouveau contrat, cette fois, de droit espagnol, en date du 27 juillet 2000, en vertu duquel il occupait à Madrid, les fonctions de "directeur développement corporatif puis, par un avenant du 13 mars 2001, celles de "directeur commercial Europe"; qu'un conflit est né entre les parties à propos de l'exécution de ce dernier contrat qui s'est résolu devant le tribunal d'arbitrage et de conciliation de Barcelone, par un acte de conciliation en date du 29 juin 2006, en vertu duquel la société DOGI a versé à M. X... la somme de 281.347, 01 € ; que le 21 septembre 2006, M. X... a remis sa démission au titre de son mandat de directeur général de la société SNE ; que par lettres du 7 novembre, puis 12 décembre 2006, adressées aux directions des sociétés SNE et DOGI, M. X... a sollicité le bénéfice des dispositions d une lettre du 6 mai 1999 de la société DOGI -selon lui, valant avenant à son contrat du 29 juillet 1994 et impliquant la reprise des effets de son contrat de travail à l'expiration de son mandat social- puis, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, faute pour les sociétés de lui assurer la poursuite de son contrat ou de tirer les conséquences de cette absence de poursuite ; Considérant que la présente instance a été introduite par M. X... afin d'obtenir des sociétés DOGI et NOUVELLE ELASTELLE, ex SNE, le paiement des diverses indemnités que lui devraient ces sociétés, en raison de la prise d'acte de rupture qu'il a notifiée le 12 décembre 2006 et qui, selon lui, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'après que, par son arrêt du 18 septembre 2008, la Cour a rejeté le moyen d'incompétence que les sociétés avaient opposé à M. X... en première instance, celles-ci exposent à présent que les demandes de M. X... sont irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, inhérente à l'acte de conciliation espagnol précité, en date du 29 juin 2006 ; Mais considérant que dans cet acte de conciliation il n' est fait aucunement allusion a la rupture du contrat de travail français, aujourd'hui litigieux, non plus qu'à l'existence même de ce contrat de travail ; qu'il ne peut dans ces conditions être valablement soutenu, comme l'allègue la société DOGI, que la conclusion de cet acte rendrait irrecevables les réclamations actuelles de M. X... ; Considérant qu'au fond, il n'est pas contestable que le contrat de travail consenti par la société DOGI à M. X... le 29 juillet 1994 a été exécuté par ce dernier jusqu'à ce qu'au 1er janvier 1996, M. X... soit affecté, en qualité de directeur général à la tête de la SNE, filiale de la société DOGI ; qu'il n'est produit aucun élément de nature à justifier que M. X... aurait disposé d'un contrat de travail au sein de la société SNE durant les 4 années où il a exercé ses fonctions de directeur général, avant que ne soit conclu, entre lui et la société DOGI, le contrat espagnol signé le 27 juillet 2000 ; qu'à cet égard, en effet, les bulletins de paye émanant de la société SNE et mentionnant la qualité de directeur général de M. X... ne sont nullement révélateurs de l'existence d'un contrat de travail, incompatible, au contraire, avec le statut de mandataire social qu'avait, en l'espèce, M. X... ; qu'en définitive, le seul contrat de travail, susceptible d'avoir continué à exister postérieurement au 1er janvier 1996, est donc celui de directeur commercial France qui liait M. X... à la société DOGI depuis le 19 juillet 1994 et dont les parties ont constaté, dans la lettre-avenant du 6 mai 1999 précitée, de la société DOGI à M. X..., qu'il s'avérait suspendu précisément en raison et durant le mandat social, exercé par M. X... au sein de la filiale de la société DOGI ; que cependant, par le contrat de travail espagnol signé le 27 juillet 2000 la société DOGI a confié à nouveau des tâches salariées à M. X... ; que les fonctions de directeur du développement corporatif, puis très rapidement, de directeur commercial Europe, attribuées à M. X... au sein de la société DOGI en vertu de ce contrat et de son avenant du 13 mars suivant, recouvraient celles de directeur commercial France visées dans le contrat français du 19 juillet 1994, ainsi que le soutient la société DOGI sans être utilement contredite par M. X... qui ne verse, en effet, aux débats aucune pièce de nature à démontrer quelle spécificité auraient revêtues ces fonctions par rapport à celles que lui confiait le contrat espagnol ; Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent qu'en ne rompant pas ainsi le contrat initial qui les liait toujours, tout en contractant entre elles un lien nouveau plus large qui intégrait le précédent, les parties ont entendu implicitement mais nécessairement reconsidérer leur champ contractuel et soumettre juridiquement celui-ci au régime défini par les dispositions du contrat du 27 juillet 2000 ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X... est mal fondé à rechercher la responsabilité de la société DOGI du fait de la rupture du contrat français conclu le 29 juillet 1994 alors qu'à compter de la conclusion du contrat espagnol du 27 juillet 2000, ce contrat n'avait plus d'existence autonome et son sort ne pouvait plus être dissocié de celui du contrat espagnol ; Considérant qu'invoquant, au contraire, la persistance de son contrat initial au soutien de ses prétentions, M. X... ne peut qu'être débouté purement et simplement de toutes ses demandes ; Considérant que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts sera rejetée, en l'absence de dé monstration du caractère abusif de la procédure engagée par M. X... et d'un préjudice quelconque subi par les sociétés DOGI et NOUVELLE ELASTELLE » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, pour dire les demandes de Monsieur X... recevables, la Cour d'Appel, interprétant la volonté des parties et les documents contractuels soumis à son appréciation, a retenu que, de fait, il existait deux contrats de travail distincts conclus entre Monsieur X... et la société DOGI : d'une part un « contrat de travail français », conclu le 29 juillet 1994 relatif à l'exercice des fonctions de directeur commercial France, et d'autre part un « nouveau contrat, cette fois, de droit espagnol », conclu le 27 juillet 2000 concernant des fonctions de directeur développement coopératif ; qu'elle a en conséquence retenu que l'acte de conciliation conclu devant le tribunal d'arbitrage et de conciliation de Barcelone le 29 juin 2006 concernant le second contrat ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes de Monsieur X... relatives au contrat français du 29 juillet 1994 dès lors que « dans cet acte de conciliation il n'est fait aucunement allusion à la rupture du contrat de travail français, aujourd'hui litigieux, non plus même qu'à l'existence de ce contrat de travail » ; qu'en retenant dans le même temps, pour rejeter les demandes du salarié au fond, qu'il n'existait qu'une seule relation contractuelle et que « Monsieur X... est mal fondé à rechercher la responsabilité de la société DOGI du fait de la rupture du contrat français conclu le 29 juillet 1994 alors qu'à compter de la conclusion du contrat espagnol du 27 juillet 2000, ce contrat n'avait pas plus d'existence autonome et son sort ne pouvait plus être dissocié de celui du contrat espagnol », la Cour d'Appel, procédant à deux lectures incompatibles des mêmes conventions, s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS par ailleurs QU'en l'espèce, les sociétés défenderesses soutenaient que les fonctions confiées à Monsieur X... par contrat de droit espagnol du 27 juillet 2000 recouvraient celles qui lui avaient été assignées antérieurement par un premier contrat français du 19 juillet 1994 pour faire obstacle aux prétentions du salarié ; qu'il leur appartenait donc d'établir ce fait ; qu'en le tenant pour acquis au prétexte que la société DOGI « le soutient » « sans être utilement contredite par Monsieur X... » qui n'aurait versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer quelle spécificité auraient revêtues les fonctions qui lui avaient été initialement confiées, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS au surplus QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en omettait de dire sur quels éléments elle se fondait pour retenir que les fonctions de directeur du développement corporatif et de directeur commercial Europe recouvraient celles de directeur commercial France, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.