Cour d'appel, 12 avril 2018. 17/11357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/11357
Date de décision :
12 avril 2018
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 12 avril 2018
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11357
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017000300
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMEES
SNC GROUPE [U] [B]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [B]5
ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 170
SCI FINANCIERE ET IMMOBILIERE [U] [B]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [B]6
ayant son siège social /
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 170
SCP [Y] & [Y]
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES inscrite au RCS de PARIS sous le n° [Y]
nom commercial : SEL [Y]
Prise en la personne de Maître [A] [Y], agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés SNC GROUPE [U] [B] et SCI FINANCIERE ET IMMOBILIERE [U] [B], désigné en cette fonction par le jugement dont appel prononcé le 06 juin 2017 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS,
toque J 015
SCP [T]
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE inscrite au RCS de NANTERRE sous le
n°[T]
Prise en la personne de Maître [Z] [L], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC GROUPE [U] [B] et de la SCI FINANCIERE ET IMMOBILIERE [U] [B], désigné en cette fonction par jugement rendu le 30 novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS,
toque J 015
SCP [Y] & [Y]
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES inscrite au RCS de PARIS sous le n° [Y]
nom commercial : SEL [Y]
Prise en la personne de Maître [A] [Y]
assigné le 31/7/2017 es qualités d'administrateur judiciaire à la sauvegarde des sociétés [B] et [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SA CDR CONSORTIUM DE REALISATION
[Adresse 5]
[Localité 5]
N° SIRET : 379 918 923
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre MARTEL, avocat au barreau de PARIS,
toque P 134
SAS CDR CREANCES
[Adresse 5]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 054 168
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre MARTEL, avocat au barreau de PARIS,
toque P 134
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LA PROVENCE
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 056 806 681
ayant son siège social :
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocats plaidant :
Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON
Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
ayant pour avocat constitué Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS,
toque D 49
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain Léopold STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain Léopold STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain Léopold STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
---
INTERVENANTES FORCEES
SELAFA M.J.A
prise en la personne de Maître [Y] [M], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [B]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0065
SELARL E.M.J
prise en la personne de Maître [M] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [B]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0065
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans les conditions prévues à l'article 785 du CPC.
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.
*
Sur requête de M. [U] [B], agissant en qualité de représentant de la Snc Groupe [U] [B] ([B]), holding de tête du groupe [U] [B], le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 30 novembre 2015, ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de [B], a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 30 mai 2016, la Sel [Y], prise en la personne de Maître [Y], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la Scp [T], prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été étendue à la Sci Financière Immobilière [U] [B] ([B]) par jugement du 2 décembre 2015.
Par deux arrêts du 8 juin 2016, la présente cour a déclaré le ministère public irrecevable en ses appels à l'encontre des jugements d'ouverture et d'extension.
Par arrêt du 25 novembre 2016, la présente cour a débouté le ministère public de son appel à l'encontre de la décision du 30 mai 2016 ayant prorogé la période d'observation pour une durée de six mois et, compte tenu de l'effet suspensif attaché à l'appel du ministère public, a prolongé la période d'observation jusqu'au 15 mai 2017.
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde des sociétés [B] et [B], qui prévoit un apurement total du passif en six annuités progressives, après paiement dès l'arrêté du plan, des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros.
Le tribunal, prenant acte des engagements du dirigeant au niveau des garanties offertes, a déclaré inaliénables, pendant la durée du plan :
- l'hôtel [Établissement 1] appartenant à [B],
- la villa Mandala appartenant à SREI,
- [Adresse 13] et la propriété[Adresse 14] appartenant à Themepark Properties Limited,
- l'hôtel [Établissement 2] appartenant à la Snc Dolol,
- la majorité des actions composant le capital de la SA La Provence détenue par [B].
Il a également acté l'engagement de M.[U] [B], en qualité d'actionnaire de [B], de ne pas distribuer de dividendes, ni percevoir de rémunération de [B] pendant la durée du plan, et plus globalement les engagements de M.[U] [B], en son nom et au nom des sociétés dont il est l'actionnaire ou l'associé principal, notamment au titre des créances, liquidités qu'il est susceptible de recouvrer dans le cadre des litiges et procédures en cours, ainsi que les délais et remises qui ont été consentis par les créanciers mentionnés au plan.
La durée du plan a été fixée à six ans, M.[U] [B], étant désigné comme tenu d'exécuter le plan. Le jugement a mis fin à la mission de la Sel [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et l'a désignée, en la personne de Maître [A] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L 626-25 du code du commerce et a maintenu la Scp [T], en la personne de Maître [L], comme mandataire judiciaire, le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Le ministère public a relevé appel de ce jugement les 8 et 16 juin 2017, puis le 23 novembre 2017.
Les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances sont les principaux créanciers déclarés dans la procédure de sauvegarde. Les créances qu'elles allèguent font suite à un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 2015, ayant accueilli le recours en révision formé contre la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 et rétracté cette sentence et celles du 27 novembre 2008 qui les avaient condamnées à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, des époux [B], au titre du litige Adidas, de très importants dommages et intérêts et frais, ainsi que 45 millions en réparation du préjudice moral des époux [B] et à un arrêt de la même cour, en date du 3 décembre 2015, qui a condamné solidairement [B], [B], Mme [B], ainsi que la Selafa MJA et la Selarl EMJ, ès qualités de mandataires judiciaires de M.[U] [B], des sociétés Alain Colas Tahiti (ACT) et [U] [B] Gestion ( [B]) à payer à la société CDR Créances et à la société CDR Consortium de Réalisation la somme de 404.623.082,54 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme depuis le jour du paiement en exécution de la sentence rétractée, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, au remboursement des coûts de la procédure d'arbitrage, en ce compris les honoraires des arbitres, outre intérêts et capitalisation, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de 300.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les pourvois formés à l'encontre de ces deux arrêts ont été rejetés respectivement le 30 juin 2016 et le 18 mai 2017.
Fixée en circuit court l'affaire a été fixée pour plaider au 19 septembre 2017. N'étant pas en état d'être plaidée à cette date, elle a, en accord avec les parties été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2018 au cours de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, Mme la procureure générale demande à la cour, de déclarer recevables les appels formés par le ministère public contre le jugement du 6 juin 2017 qui a arrêté le plan de sauvegarde des sociétés [B] et [B], d'infirmer le jugement, de constater que les sociétés [B] et [B] sont en état de cessation des paiements, qu'aucune perspective de redressement n'existe et, en conséquence, de convertir la procédure de sauvegarde de ces sociétés en liquidation judiciaire.
Par conclusions n°4, signifiées le 25 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, les sociétés [B] et [B] demandent à la cour:
- à titre liminaire, de déclarer irrecevables les différents appels relevés par le ministère public, de déclarer irrecevables en leurs interventions volontaires à titre principal et accessoire, les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances, l'Agent judiciaire de l'Etat, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé ([Localité 9]) représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers [Localité 9] représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers [Localité 9] représentant l'Etat, et le Comité d'entreprise de la Provence et de les débouter en conséquence de l'intégralité de leurs moyens et prétentions,
- à titre principal, de prendre acte de l'engagement de la société [B] de ne pas percevoir des dividendes de la part de la société La Provence pendant la durée du plan de sauvegarde, de juger que le plan de sauvegarde qu'elles présentent répond aux objectifs et critères des articles L 620-1 et suivants et L.626-2 et suivants du code du commerce, de confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté le plan de sauvegarde et en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence le ministère public, les sociétés CDR Consortium de Réalisation, CDR Créances, l'Agent judiciaire de l'Etat, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé ([Localité 9]) représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers [Localité 9] représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers [Localité 9] représentant l'Etat, et le Comité d'entreprise de la Provence de l'intégralité de leurs moyens et prétentions,
- à titre subsidiaire, de rejeter la demande de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et de prononcer la poursuite de la période d'observation des sociétés [B] et [B] pour une période de trois mois.
Par conclusions, signifiées le 24 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, la Scp [Y] et [Y], en la personne de Maître [A] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de [B] et [B], désigné à cette fonction le 6 juin 2017et la Scp [T], en la personne de Maître [L], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de [B] et [B] désignée à cette fonction le 30 novembre 2015 :
- à titre liminaire, s'en rapportent à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel du ministère public, demandent à la cour de constater que le CDR et l'Agent judiciaire de l'Etat n'ont pas qualité à agir, dès lors qu'ils sont représentés par le mandataire judiciaire et que l'appel à l'encontre d'un jugement adoptant un plan de sauvegarde est une action réservée qui ne leur est pas ouverte, en conséquence, de déclarer irrecevables leurs interventions volontaires, de constater que le comptable public est intervenu moins de 10 jours avant l'audience initiale, de déclarer en conséquence son intervention volontaire irrecevable, de constater que le Comité d'entreprise de la Provence n'a pas d'intérêt à agir dans la présente instance, que la preuve n'est pas rapportée du pouvoir d'agir en justice de M.[N] [R] d'engager le comité d'entreprise à la présente instance, de le déclarer en conséquence irrecevable en son intervention volontaire,
- au fond, de constater que les organes de la procédure maintiennent leur avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde et en tirer toutes conséquences quant au bien fondé des demandes du ministère public, du CDR, de l'Agent judiciaire de l'Etat et du comptable public,
- subsidiairement, sur la demande de conversion en liquidation judiciaire, de constater qu'elle ne respecte pas les formes requises par les textes, de constater que le CDR, l'Agent judiciaire de l'Etat et le Comité d'entreprise de la Provence n'ont pas qualité pour demander la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire et de statuer ce que de droit que les dépens qui ne sauraient être laissés à la charge de la procédure collective.
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[U] [B], et la société Axyme, venant aux droits de la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[U] [B], assignées en intervention forcée, demandent à la cour de juger, qu'outre les biens de [B] et de [B], aucun acte de régularisation n'a été pris par les entités concernées qui ne sont pas dans les liens de la procédure s'agissant des actifs engagés à titre de garantie, de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande du ministère public tendant à infirmer le jugement du 6 juin 2017 et à convertir la procédure de sauvegarde de [B] et [B] en procédure de liquidation judiciaire et de réserver en l'état les dépens.
Par conclusions n°2, signifiées le 19 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire accessoire, de joindre la présente procédure avec celle concernant la Snc Dolol afin qu'elles soient poursuivies sous patrimoine commun, de juger recevable et bien fondé l'appel du ministère public, en conséquence, de faire droit aux demandes du ministère public, d'infirmer le jugement ayant adopté le plan de sauvegarde de [B] et [B], de constater que ces sociétés sont en état de cessation des paiements, qu'il n'existe aucune perspective de redressement, en conséquence, de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°2, signifiées le 25 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, représentant l'Etat, le comptable responsable du service des impôts des particuliers [Localité 9], représentant l'Etat, le comptable responsable du service des impôts des particuliers [Localité 9] de Paris, représentant l'Etat, demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire dans les procédure d'appel enrôlées sous les numéros RG 17-11357, 17-11894 et 17-21307, vu l'article 554 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et fondés en leur intervention volontaire, d'annuler le jugement, subsidiairement, de l'infirmer, statuant à nouveau de rejeter le plan de sauvegarde présenté par les débitrices, d'en tirer toutes conséquences de droit et condamner la ' Snc Dolol' la Sel [Y], ès qualités, et la Scp [T], ès qualités, au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Par conclusions signifiées le 6 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé, l'Agent judiciaire de l'Etat, agissant tant pour l'Etat, qu' aux droits de l'Eferp suite à la dissolution de celui-ci, demande à la cour de le recevoir en son intervention volontaire à titre principal en application de l'article 554 du code de procédure civile, et subsidiairement à titre accessoire aux appels du ministère public en application de l'article 330 du même code, de joindre cette instance avec celle concernant la Snc Dolol, d'infirmer le jugement, en constatant que les débitrices sont en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour connaît du dossier, en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire des sociétés [B] et [B], de fixer la date de cessation des paiements au maximum des 18 mois prévus par la loi, de dire que les opérations de liquidation des sociétés [B], [B] et Dolol se poursuivront sous une seule et même procédure, confiées à un unique et nouveau mandataire judiciaire, de renvoyer devant le tribunal de commerce pour la poursuite des opérations de liquidation et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'intervention et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 signifiées le 25 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, le comité d'entreprise de la société La Provence demande à la cour de l'accueillir en son intervention volontaire et de le dire bien fondé en ses prétentions, de rejeter toutes fins contraires, de réformer le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, statuant à nouveau de soumettre la validité du plan de sauvegarde de [B] et [B] aux engagements ci-après, à titre de conditions essentielles et, ce pendant toute la durée du plan de sauvegarde, dans l'hypothèse où le plan serait confirmé par la cour:
- de prendre acte pour l'engagement de [B], pris en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la SA La Provence de s'abstenir de toute distribution de dividendes, de réserve ou de tous autres moyens de rémunération d'un associé de La Provence et de ne jamais acquiescer de quelque manière que ce soit, à la cession d'un quelconque élément d'actif de la Sa La Provence, sauf à avoir recueilli préalablement l'accord favorable du comité d'entreprise,
- de prendre acte de l'ensemble des sociétés constituant le groupe de M.[U] [B] de ne se faire consentir par La Provence, aucune avance de trésorerie, aucun prêt financier, ni aucun avantage particulier de quelque nature que se soit qui aurait une incidence négative directe ou indirecte sur la trésorerie de La Provence pour quelque motif que ce soit,
- de prendre acte de l'engagement de la société Groupe [U] [B] Holding de ne réclamer, ni d'obtenir de quelque manière que ce soit le remboursement de la créance qu'elle prétend détenir sur La Provence pour quelque motif que ce soit,
Il s'en remet à la cour pour le surplus et sollicite la condamnation in solidum de [B] et [B] à lui payer 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenue en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 devra être supporté en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum [B] et [B] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Hinoux.
SUR CE
- Sur la recevabilité des appels du ministère public
Le ministère public a relevé trois appels à l'encontre du jugement du 6 juin 2017, les 8 juin 2017, 16 juin 2017 et 23 novembre 2017. Ces procédures ont fait l'objet de jonction suivant ordonnances des 28 juin 2017 et 5 décembre 2017.
Les sociétés [B] et [B] soulèvent successivement l'irrecevabilité de chacun de ces appels.
- Sur la recevabilité de l'appel relevé le 8 juin 2017
Cet appel résulte d'une déclaration d'appel électronique, enregistrée, le 8 juin 2017 sous le numéro 17-15519, au nom du procureur de la République de Paris et à l'encontre des Snc [B] et Sci [B].
Cet enregistrement électronique fait suite à une déclaration sur papier du 7 juin 2017, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a déclaré interjeter appel à l'encontre de la Snc [B], de la Sci [B], 'En présence' de la Sel [Y], en la personne de Maître [A] [Y], administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Snc [B]et de la Sci [B], et de la Scp [T], en la personne de Maître [Z] [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Snc [B] et de la Sci [B]
[B] et [B] soutiennent que cet appel est irrecevable, en ce qu'en violation de l'article R 661-6 du code de commerce, les organes de la procédure n'ont pas été intimés dans le délai d'appel, la jonction prononcée le 28 juin 2017 avec le second appel étant sans incidence sur cette irrégularité, qu'en tout état de cause la Sel [Y] n'a pas été intimée en qualité d'administrateur judiciaire mais de commissaire à l'exécution du plan, alors qu'eu égard à l'effet suspensif de l'appel du ministère public à compter de sa déclaration, la mission de l'administrateur judiciaire s'est poursuivie, celle du commissaire à l'exécution du plan n'étant pas en cours.
La Scp [Y] et [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la Scp [T], ès qualités de mandataire judiciaire, font valoir qu'elles se sont constituées uniquement sur la seconde déclaration du 16 juin 2017 et n'ont conclu que dans cette instance, et non sur les appels des 8 juin et 23 novembre 2017, que la mention d'intimé dans le chapeau de leurs conclusions n'a pas la valeur juridique donnée par l'appelant et en tout état de cause ne peut avoir aucune incidence sur la régularité procédurale d'autres instances.
Le ministère public réplique que, si à la suite d'une erreur administrative matérielle la Sel [Y] et la Scp [T] ne figurent pas dans le récapitulatif de la déclaration d'appel édité le 8 juin par le greffe, son acte d'appel signé le 7 juin 2017 vise bien les organes de la procédure, que l'erreur matérielle du greffe n'affecte pas la validité de l'acte d'appel lui-même, que la mention ' en présence de' signifie que l'appel vise à la fois les débiteurs et les organes de la procédure s'agissant d'un litige indivisible, les organes ne défendant pas leurs propres intérêts mais exerçant une fonction sur désignation de l'autorité judiciaire et que c'est bien en cette qualité qu'ils ont été attraits à la procédure. Il ajoute, que si la formule 'en présence' était jugée inadéquate, il s'agirait d'une erreur purement formelle et non d'une absence d'intimation entraînant l'irrecevabilité de l'appel, l'article R 661-6 du code de commerce n'imposant pas de forme particulière pour procéder à cette intimation, qu'il n'existe aucun grief, que [B] et [B] sont irrecevables à soulever la nullité de la déclaration d'appel, cette exception n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, et qu'en tout état de cause cette prétendue irrégularité a été régularisée par la délivrance d'assignations à comparaître devant la cour.
Il résulte de l'article R661-6 du code du commerce, applicable à l'appel relevé à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde que' 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés'.
[B] et [B] soutiennent à bon droit que s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication électronique, tel que modifié par l'arrêté du 20 décembre 2012 que les appels formés à compter du 1er septembre 2011 doivent être effectués par voie électronique au moyen du RPVJ, de sorte que la déclaration papier, faite la veille, ne constitue pas la déclaration d'appel à prendre en compte et ne peut valoir preuve de l'intimation des organes de la procédure, et ce, indépendamment du débat sur la portée juridique de la mention, 'en présence de'.
Cette omission des organes de la procédure dans la déclaration d'appel par voie électronique, a eu pour conséquence que le greffe n'a pas informé les organes de la procédure de la déclaration et de l'obligation de constituer avocat.
Les assignations délivrées à la demande du ministère public, le 20 juillet 2017 à la Scp [T] et le 31 juillet 2017 à la Sel [Y], ne régularisent pas ce premier appel, dès lors que ces actes signifient uniquement la déclaration d'appel du 16 juin 2017 et non celle du 8 juin 2017, étant observé que les organes de la procédures ne sont pas intervenus volontairement sur la première procédure et que la jonction intervenue le 28 juin 2017, fût-elle mentionnée dans les assignations, n'ayant pas pour effet de créer un lien d'instance unique, n'a pas permis de régulariser le défaut d'intimation des organes de la procédure.
Il s'en suit, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du défaut de qualité de la Sel [Y], que le premier appel sera déclaré irrecevable faute d'intimation des organes de la procédure.
- Sur la recevabilité de l'appel du 16 juin 2017
Selon déclaration du 16 juin 2017 (déclaration d'appel n°17-16236), le ministère public a relevé appel du jugement du 6 juin 2017, à l'encontre de la Snc [B], de la Sci [B], de la Sel [Y], en la personne de Maître [A] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Snc [B] et de la Sci [B] et de la Scp [T], en la personne de Maître [Z] [L], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Snc [B] et de la Sci [B].
[B] et [B] soulèvent l'irrecevabilité de ce second appel, en ce que d'une part, en raison de l'enrôlement d'un premier appel dont la caducité n'avait pas été prononcée à cette date, le ministère public n'avait pas intérêt à interjeter un second appel contre le même jugement et les mêmes parties et en ce que, d'autre part, les organes de la procédure n'ont pas été intimés, une personne attraite devant la cour sous la mention 'en présence de' ne suffisant pas à lui conférer la qualité de partie à la procédure et, en ce qu'en tout état de cause la Sel [Y] n'a pas été intimée en qualité d'administrateur judiciaire, mais à tort en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le ministère public soutient que sa déclaration du 16 juin 2017 est complète ainsi qu'il ressort du récapitulatif édité par le greffe, qu'elle est différente de la première en ce qu'elle précise l'objet de l'appel, de sorte qu'il avait bien un intérêt à l'effectuer et que les assignations délivrées les 20 et 31 juillet 2017 aux organes de la procédure mentionnent la qualité d'administrateur judiciaire de la Sel [Y].
La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du ministère public à raison de l'existence d'une première procédure d'appel sera rejetée, dès lors que, si la déclaration d'appel du 16 juin 2017 défère à la cour le même jugement que l'appel du 8 juin 2017, elle ne vise pas les mêmes parties, les organes de la procédure n'étant pas parties à cette première instance à défaut d'intimation à l'occasion de l'appel du 8 juin 2017, ce qui rendait l'appel irrecevable. Il s'en suit que le ministère public avait dans ces conditions incontestablement intérêt à régulariser, dans le délai d'appel, une seconde déclaration intimant les organes de la procédure.
Seul le récapitulatif électronique de la déclaration d'appel, qui indique que l'appel est relevé à l'encontre de la Sel [Y] et de la Scp [T], devant être pris en compte, ainsi que l'ont d'ailleurs soutenu [B] et [B] pour contester la recevabilité de la première déclaration, c'est vainement qu'elles se prévalent, au sujet du second appel, de la mention 'en présence' de la Sel [Y] et de la Scp [T] portée sur la version papier de la déclaration d'appel du 16 juin 2017.
Surabondamment, il sera précisé que la mention 'en présence de', s'agissant des organes de la procédure, qui sont des parties occupant une place particulière dans les procédures collectives, manifeste la volonté de les attraire à l'instance d'appel, l'obligation de les intimer, énoncée par l'article R 661-6 du code de commerce, renvoyant à la seule nécessité pour l'appelant de les faire participer à la procédure d'appel.
Quant au moyen pris de l'erreur de qualité de la Sel [Y], intimée dans la déclaration d'appel en qualité de commissaire à l'exécution du plan, alors que l'appel suspensif du ministère public a eu pour conséquence de maintenir la Sel [Y] en qualité l'administrateur judiciaire et de suspendre sa mission de commissaire à l'exécution du plan, il sera jugé inopérant, dès lors qu'il est admis que l'appel peut être régularisé par une intervention forcée et que, par assignation du 31 juillet 2017, le ministère public a bien attrait la Sel [Y] en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés [B] et [B]. Il est indifférent que la Sel [Y] ait fait le choix de se constituer uniquement en qualité de commissaire à l'exécution du plan, dès lors qu'elle a bien été attraite en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du second appel. Peu important en outre que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance
Il s'en suit que l'appel relevé par le ministère public le 16 juin 2017 est recevable. Il n'y a pas lieu, en conséquence d'examiner la recevabilité du troisième appel.
- Sur la recevabilité des interventions volontaires
Sont intervenus volontairement les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances , l'Agent judiciaire de l'Etat, les comptables publics du PRS et des SIP des[Localité 9], ainsi que le comité d'entreprise de la SA La Provence.
La recevabilité de ces interventions est contestée par [B] et [B] et les organes de la procédure.
Le moyen pris de l'irrecevabilité des interventions volontaires du fait de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public sera rejeté, l'appel ayant été déclaré recevable
Est inopérant le moyen, opposé à l'administration fiscale et au comité d'entreprise de La Provence, tiré de la violation de l'article R.661-6, 5° du code de commerce selon lequel aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui précèdent l'audience, dès lors que les conclusions d'intervention volontaire régularisées le 12 septembre 2017 par l'administration fiscale et le 5 janvier 2018 par le comité d'entreprise de La Provence ont bien été signifiées plus de 10 jours avant le 30 janvier 2018, date à laquelle se sont effectivement tenus l'audience et les débats, peu important la date initialement fixée dans le bulletin de procédure.
[B] et [B] font valoir que l'intervention volontaire, constituant une demande incidente, est soumise aux restrictions du droit d'agir, que les parties intervenantes n'ont pas qualité pour agir en réformation du plan de sauvegarde, eu égard, d'une part, aux dispositions des articles L 661-1, 6° du code de commerce et 62 du code de procédure civile, l'appel des décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde constituant une action attitrée, d'autre part aux dispositions de l'article L622-20 du code de commerce qui réserve au seul mandataire la qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, sauf à justifier d'un préjudice personnel distinct de celui ces créanciers, qui n'est pas caractérisé en l'espèce.
- Sur les interventions volontaires des CDR et de l'Agent judiciaire de l'Etat
Les sociétés CDR et l'Agent judiciaire de l'Etat ont déclaré leurs créances au passif de [B] et [B].
Au soutien de leur intervention volontaire accessoire, CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation font valoir qu'en vertu des articles 554 et 330 du code de procédure civile, toute personne qui y a intérêt peut intervenir volontairement en cause d'appel, et que l'intervenant volontaire à titre accessoire est recevable dès lors qu'il y a intérêt pour la conservation de ses droits, sans avoir à justifier de sa capacité ni de son pouvoir de disposer du droit au litige. Elles rappellent que détenant à elles seules la quasi intégralité de la dette de [B] et [B], elles ne sont pas des créanciers comme les autres et ne peuvent se voir priver du droit fondamental de faire entendre leur cause, ne reconnaissant aucunement le mandataire judiciaire au travers de ses conclusions comme le défenseur de leurs intérêts.
L'agent judiciaire de l'Etat se prévaut quant à lui d'un intérêt économique et financier à voir réaliser les actifs acquis à la suite de l'arbitrage frauduleux, pour avoir apporté son concours à l'exécution des dites sentences par l'Etablissement Public de Financement et de Restructuration, aux droits duquel il se trouve, et pour être par l'Agence de Participation de l'Etat l'actionnaire principal du CDR, ainsi que d'un intérêt juridique et moral à voir réparer son préjudice propre, s'étant constitué partie civile le 6 juin 2013 dans l'instance pénale et ayant assigné [B], [B], les époux [B] et autres devant le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2013, cette instance faisant l'objet d'une sursis à statuer en l'attente de l'issue des procédures pénales.
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il résulte toutefois de l'article L 622-20 du code de commerce que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. La Scp [T], es qualités de mandataire judiciaire, partie au jugement de première instance, représentait donc devant le tribunal les intérêts des créanciers, en ce compris les CDR et l'Agent judiciaire de l'Etat.
Le fait que les sociétés CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation détiennent la quasi totalité du passif de [B] et [B] ne suffit pas à leur conférer un intérêt spécifique, distinct de celui de la collectivité des créanciers, de sorte qu'elles soutiennent vainement que le mandataire judiciaire ne les représente pas.
L'Agent judiciaire de l'Etat ne justifie pas davantage d'un intérêt distinct, son souhait de voir réaliser les éléments d'actifs n'ayant rien de spécifique. Quant aux procédures civiles et pénales en cours par ailleurs, elles ne caractérisent pas non plus en la présente instance un intérêt spécifique.
Les dispositions des articles 554 du code de procédure civile et L 622-20 du code de commerce s'opposent donc à la recevabilité de l'intervention volontaire des CDR et de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'article 330 du code de procédure civile qui subordonne la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire à l'intérêt que trouve son auteur pour la conservation de ses droits à soutenir l'une des parties, ne permettant pas de faire échec à ces règles spécifiques.
Les interventions volontaires des sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances et de l'Agent judiciaire de l'Etat, en cause d'appel, seront en conséquence déclarées irrecevables.
- Sur l'intervention volontaire des comptables du PRS DNVSF et des SIP
Les comptables publics fondent leur intervention volontaire sur l'article 554 du code de procédure civile, faisant valoir qu'ils n'ont été ni parties, ni représentés au jugement arrêtant le plan, lequel porte gravement atteinte à leurs droits propres, en ce qu'il intègre dans l'actif du plan de sauvegarde un bien immobilier qui fait l'objet d'une procédure de réintégration dans le patrimoine de Mme [B].
Les comptables du PRS et des SIP n'ayant pas déclaré de créance au passif de [B] et de [B] ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article L 622-20 du code de commerce, seule étant dès lors en débat la recevabilité de l'intervention au regard de l'article L 661-1, 6° du même code, qui réserve au ministère public, au débiteur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au comité d'entreprise et au créancier ayant formé une contestation en application de l'article L626-34-1 du code du commerce, le droit d'interjeter appel à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan.
Il est admis par l'article 554 du code de procédure civile, que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, les demandes de l'intervenant devant se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le caractère attitré du droit d'appel à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde ne s'oppose pas à la recevabilité d'une intervention, dès lors que celle-ci est accessoire et subordonnée à la recevabilité du recours exercé par la partie disposant du droit de contester le plan, en l'espèce le ministère public. En l'occurrence, la demande des comptables publics ne vise qu'à voir rejeter le plan de sauvegarde et tend donc aux mêmes fins que l'appel du ministère public, étant observé que la demande d'annulation du jugement a été abandonnée à l'audience.
S'agissant de l'intérêt des comptables publics à intervenir dans la présente instance, il ressort du plan proposé, que figure parmi les garanties, un hôtel particulier situé à [Localité 13] sur Seine, propriété de la Snc Dolol, société détenue quasi exclusivement par Mme [B], déclaré inaliénable pendant la durée du plan.
Or, le PRS DNVSF et les SIP des [Localité 14] qui se prévalent, à l'encontre de Mme [B], de créances fiscales s'élevant globalement à plusieurs millions d'euros, ont engagé des actions en déclaration de simulation devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir juger que Mme [B] est la véritable propriétaire de ce bien immobilier. Par jugement du 22 février 2016, revêtu de l'exécution provisoire, frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Paris a dit que Mme [B] [B] est la véritable propriétaire de ce bien. La procédure engagée aux mêmes fins par les comptables des SIP, fixée pour plaider, n'avait pas à la date des débats devant la cour donné lieu à décision du tribunal.
Dans ce contexte, quand bien même aucune décision définitive n'est encore intervenue, les comptables publics, qui font valoir que ce bien immobilier constitue leur gage pour recouvrer leur créance contre Mme [B] et ne peut faire partie du périmètre du plan, sachant que le PRS DNVSF a obtenu du juge de l'exécution de Paris, le 13 avril 2015, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien à hauteur
de 13,8 millions d'euros, justifient d'un intérêt certain au sens de l'article 554 du code de procédure civile, à intervenir au soutien de l'appel du ministère public pour voir rejeter le plan arrêté par le tribunal.
Leur intervention, à titre accessoire, sera donc déclarée recevable.
- Sur l'intervention volontaire du Comité d'entreprise de La Provence
Le Comité d'entreprise agit par l'intermédiaire de M.[N] [R], son secrétaire général en exercice, lequel a été habilité le 2 janvier 2018 à cette fin.
Dans ses conclusions d'intervention volontaire, fondées sur les articles 554 et 330 du code de procédure civile, le comité d'entreprise de La Provence sollicite la réformation du jugement afin de voir soumettre la validité du plan de sauvegarde à différents engagements de [B], en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société La Provence, des sociétés du groupe [U] [B] et de la holding belge Groupe [U] [B] Holding
L'intervention du comité d'entreprise de la SA La Provence, qui n'est pas créancier de [B] et [B], et qui est accessoire à l'appel du ministère public ne se heurte pas aux dispositions des articles L 622-20 et L 661-1, 6° du code de commerce.
S'agissant de son intérêt légitime à intervenir, le comité d'entreprise fait valoir que le plan de sauvegarde, tel qu'il a été arrêté, va influer sur l'évolution économique et financière du groupe La Provence, en ce que la pérennité du plan dépend de la cession des titres de La Provence, dont [B] est l'actionnaire majoritaire et en ce qu'il s'appuie sur la capacité de La Provence à générer des dividendes pour [B], ajoutant qu'en application des articles L 626-8 et 9 du code du commerce le comité d'entreprise aurait dû participer à l'élaboration du plan.
[B] réplique qu'il n'est aucunement prévu d'utiliser les dividendes générés par l'activité de La Provence pour financer le plan de sauvegarde.
[B] possède 89 % des actions de la SA La Provence, qui détient elle-même plusieurs filiales de presse. Il n'est pas contestable que le plan proposé évoque à diverses reprises la situation de La Provence, le prévisionnel faisant notamment état de 20 millions de dividendes pouvant être générés par le groupe La Provence pour [B]. Le mandataire judiciaire avait d'ailleurs dans son rapport au tribunal souligné que des garanties devaient être fournies concernant les actifs susceptibles d'être apportés en garantie, dès lors qu'il n'existait pas l'assurance que les dividendes du groupe suffisent à régler les échéances du plan, le débiteur ayant pour sa part indiqué au tribunal que la croissance tant interne qu'externe permettra de faire face au plan notamment par le biais de cessions de parts de La Provence.
Dans ce contexte, ont pu naître des craintes liées au risque d'une remontée massive des bénéfices du groupe vers la holding pour financer le plan, au détriment des investissements jugés nécessaires pour le développement de La Provence, cette situation suffisant à caractériser un intérêt certain du comité d'entreprise à suivre le recours à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan, étant observé que cette intervention a d'ailleurs conduit [B] et [B], à tout le moins, à préciser des points pouvant prêter à confusion dans son projet, relativement aux dividendes.
Le comité d'entreprise est en conséquence recevable, pour la conservation de ses droits, à intervenir à titre accessoire au soutien de l'appel du ministère public.
- Sur la demande de jonction avec la procédure concernant la Snc Dolol
L'Agent judiciaire de l'Etat et les CDR ayant été déclarés irrecevables en leurs interventions volontaires, la cour n'est pas saisie de la demande de jonction qu'ils formulaient.
- Sur la demande d'annulation du jugement
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui a été abandonnée à l'audience par les comptables publics.
Sur le plan de sauvegarde
L'article L 626-1 du code du commerce dispose que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
Aux termes de l'article L 626-2 du même code, le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit le règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution. Il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.
Conformément à l'article L 626-10 du code du commerce, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que s'il y a lieu, les garanties pour en assurer l'exécution.
Liminairement, il sera relevé que le débat ne porte plus sur les conditions d'éligibilité de [B] et [B] au bénéfice de la procédure de sauvegarde, le jugement d'ouverture étant devenu définitif, mais désormais sur la pertinence du plan proposé par [B] et [B] pour assurer leur sauvegarde, tout en réglant leurs créanciers.
La Sci [B], propriétaire de l'hôtel [Établissement 1], domicile des époux [B], est intégralement détenue par M.[U] [B].
La Snc [B], ayant pour objet la détention et la gestion de titres, est l'actionnaire majoritaire (89%) du groupe de presse La Provence. Elle est détenue à 100% par [B], société de droit belge, elle-même détenue à 100% par M.[U] [B].
Le plan prévoit, outre le paiement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros, un apurement du passif sur 6 ans, avec une année de franchise, selon les modalités suivantes: 5% du passif payable à l'anniversaire de l'adoption du plan, puis successivement 10%,15%, 20%, 20% et 30%. Il est assorti de diverses garanties données sur des biens, dont certains sont logés dans d'autres sociétés. Ainsi, conformément à la proposition de [B] et [B], ont ét é déclarés inaliénables pendant la durée du plan, les biens suivants destinés à garantir l'exécution du plan: l'hôtel [Établissement 1] appartenant à [B], la [Adresse 15] appartenant à la société SREI, [Adresse 13] et la propriété [Adresse 14] appartenant à la société Themepark Properties Limited, l'hôtel [Établissement 2][Localité 13] sur Seine appartenant à la Snc Dolol et la majorité des actions composant le capital de la SA La Provence détenues par [B].
Il résulte du rapport établi par la Scp [T] sur le plan, que les créances déclarées au passif de [B] s'élèvent à 1.904.879.783,35 euros, en ce compris le passif non définitif, et au passif de [B] à 1.805.821.396,06 euros, en ce compris le passif non définitif, le mandataire judiciaire soulignant toutefois à juste titre que la créance de 405 millions d'euros, résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 3 décembre 2016, a été déclarée plusieurs fois, ce qui augmente de façon virtuelle le passif réellement dû.
Le passif pris en compte dans le projet de plan est de 426.485.189 euros pour [B], dont un montant contesté de 426.443.241 euros, et de 258.310 euros pour [B], dont un montant contesté de 218.586 euros.
Pour s'opposer à l'adoption de ce plan, le ministère public fait valoir que le tribunal n'a pas motivé sa décision au regard des prescriptions de l'article L 626-10 du code du commerce, s'est contenté d'adopter le rapport '[N]' établi à la demande des sociétés débitrices sans porter d'appréciation critique, alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, rappelant que M.[U] [B] s'est opposé à la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée par le juge-commissaire, que le plan proposé ne correspond pas aux conditions de l'article L626-2 du code du commerce, dès lors que les sociétés débitrices n'ont ni activité économique, ni salarié, ne gèrent que le patrimoine des époux [B], seule sa filiale La Provence ayant une activité économique, qu'elles ne génèrent que des charges et n'ont pas de perspectives de redressement. Il ajoute que le plan ne prend en réalité en compte que la situation de La Provence, confondant en cela la situation de cette entreprise et de son actionnaire majoritaire [B], que le plan repose sur les éventuels dividendes (20 millions d'euros) générés par La Provence, alors que le groupe de presse a dégagé des pertes en 2015 et se trouve déjà dans une situation difficile, qu'à l'inverse l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la holding ne menacera pas le sort des salariés de La Provence.
Le ministère public n'a pas repris à l'audience son moyen pris de l'incapacité de M.[U] [B] à mettre en oeuvre le plan, eu égard au fait qu'il se trouve par ailleurs en liquidation judiciaire.
De leur côté, [B] et [B] mettent en avant la possibilité sérieuse d'être sauvegardées, s'appuyant en cela sur la validation qui en a été faite par le rapport [N], soumis au débat contradictoire, ce rapport ayant modélisé le plan sur la base du passif initialement déclaré, bien que celui-ci soit très incertain, et au vu de l'intégralité des actifs à leur disposition, et dont la valeur excède la totalité du passif déclaré. Elles appuient leur plan sur:
- un projet industriel au travers du développement de La Provence,
- le caractère très incertain du passif à prendre en compte, ce passif faisant l'objet de contestations majeures, indépendamment du fait que des créances ont été déclarées plusieurs fois,
- l'existence d'un actif important et suffisant pour faire face aux échéances, composé de liquidités de 80.262.460 euros, sachant que si ces fonds sont saisis pénalement, ils ont vocation à bénéficier principalement aux CDR, d'actifs immobiliers pour 175.300.000 euros, les entités juridiques détenant ces biens ayant pris l'engagement d'apporter leur soutien au plan de sauvegarde, de créances détenues par [B] et [B] à l'encontre des CDR pour 129 millions d'euros, d'une créance détenue par la liquidation de la société ACT (phocéa) contre les CDR, qui viendra s'imputer sur la propre créance des CDR, dès lors qu'ACT a été condamnée solidairement au remboursement du montant des sentences arbitrales, de créances détenues sur l'administration fiscale (33,6 millions d'euros) en remboursement de l'impôt sur les sociétés payé sur les sommes perçues dans le cadre de l'arbitrage, de la valeur des titres de La Provence (42 millions d'euros), pour mémoire, des actions judiciaires en cours à l'encontre des CDR visant à obtenir la reconnaissance d'une société créée de fait avec les sociétés du groupe [U] [B],
- l'absence d'incidence d'une éventuelle liquidation judiciaire ouverte en Belgique à l'égard de [B].
L'administrateur et le mandataire judiciaires maintiennent leur avis favorable sur le plan, soulignant que la situation des créanciers, dont la créance est contestée, ne sera pas plus favorable en cas de liquidation judiciaire, puisqu'ils ne pourront prétendre à paiement avant leur admission définitive, ce qui prendra du temps.
Il est admis que les holdings, dont l'activité économique se rapporte à la détention et à la gestion de titres, ne sont pas, hors cas de fraude, exclues du bénéfice de la procédure de sauvegarde, de sorte qu'il est indifférent que [B] et [B], qui n'emploient aucun salarié, ne formulent pas de proposition directe en terme d'emploi.
L'existence d'une possibilité sérieuse de sauvegarde au travers du plan proposé doit être appréciée au regard de la situation de [B] et [B], ces sociétés devant être distinguées de la filiale opérationnelle La Provence, personne morale distincte, qui ne fait pas l'objet de la sauvegarde. Le projet de plan doit être conforme aux finalités de la procédure de sauvegarde et à la probabilité d'en voir son exécution menée à bien.
Il ressort du jugement que le plan a été construit sur la base du rapport du cabinet '[N]' (M.[X]), qui a notamment chiffré les divers éléments d'actif et de passif.
Si ce rapport, établi à la demande de M.[U] [B], qui n'a pas souhaité mettre en oeuvre l'ordonnance du juge-commissaire ayant désigné deux experts pour identifier l'ensemble des actifs susceptibles d'être mobilisés pour la construction d'éventuels plans de sauvegarde et l'ensemble des passifs, en considération du coût très élevé annoncé pour l'exécution de cette mesure, ne présente pas les mêmes garanties que celui d'un expert judiciaire ou un technicien désigné par le juge-commissaire, il peut néanmoins, ayant été soumis au débat contradictoire, constituer un élément d'appréciation parmi les autres pièces communiquées, notamment par les débitrices.
Il existe des contestations importantes du passif, spécialement des créances déclarées en vertu de l'arrêt du 3 décembre 2015 par le CDR Consortium de Réalisation à hauteur de 336.805.987,25 euros et par le CDR Créances à hauteur de 102.670.921,97 euros, le juge-commissaire ayant rejeté 117 millions sur ces déclarations, de sorte qu'en l'état de ces ordonnances frappées d'appel, les admissions ne sont pas de 439 millions.
Cependant, le plan doit être établi en intégrant le passif contesté, indépendamment du fait qu'en application de l'article L626-21 du code du commerce, les sommes à répartir dans le cadre du plan, ne seront, pour les créances litigieuses, versées qu'à compter de leur admission définitive au passif, le tribunal pouvant toujours décider qu'un créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. Il ne peut donc être tiré argument d'une issue lointaine des contestations, pour remédier à un défaut de financement du plan.
Un plan de sauvegarde, n'ayant pas vocation à suspendre purement et simplement, pendant sa durée, le paiement des créances, doit définir les modalités de règlement progressif du passif dans la limite de temps fixée par la loi, le projet d'apurement devant répondre à l'exigence d'une probabilité sérieuse d'exécution. Il convient donc de rechercher si, concrètement, le plan soumis à la cour peut raisonnablement être mis à exécution, et ce dès sa première échéance, à horizon d'un an, sachant qu'il n'est financé par aucune cession d'actif.
Suite à l'inquiétude manifestée par le comité d'entreprise de La Provence à la lecture du plan, lequel reprenant le rapport '[N]', faisait apparaître au titre de l'actif industriel des dividendes du Groupe La Provence pour 20 millions d'euros, [B] et [B], actionnaire majoritaire de La Provence, ont précisé qu'il n'a pas été prévu de financer le plan par les remontées de dividendes de cette filiale opérationnelle, [B] s'engageant dans ses conclusions à ne pas percevoir de dividendes de La Provence pendant la durée du plan de sauvegarde. Il en sera pris acte.
[B], holding financière, ne disposera donc pas de rentrées d'argent à ce titre durant six ans pour financer l'exécution du plan.[B]n'en aura pas davantage, dès lors que son actif composé de l'hôtel particulier [Établissement 1], domicile des époux [B], ne génère pas de rentrées d'argent, mais des frais.
S'agissant des liquidités évaluées par le rapport [N] à 80.267.460 euros (comptes USB, à la Société Générale, contrats d'assurance vie au nom de M.et Mme[B], et autres), il est établi, au vu des pièces, non contestées, communiquées par le ministère public, qu'elles font l'objet de saisies pénales, dans le cadre d'une information. [B] et [B] soutiennent que ces sommes seront mobilisées pour faire face aux échéances du plan. Si en l'état de cette saisie, la propriété des fonds n'est pas affectée, ces sommes n'en demeurent pas moins indisponibles pour une durée indéterminée, pouvant être longue, l'issue de la procédure pénale étant manifestement encore lointaine, aucune décision n'étant à ce jour intervenue, et des recours étant prévisibles.
Rien ne démontre par ailleurs que cette saisie pourra être levée avant l'issue de la procédure pénale, [B] et [B] ne faisant état d'aucune diligence pour tenter d'en obtenir la levée aux fins de paiement des annuités du plan, sous condition de validation du plan de sauvegarde. Il n'existe donc aucune assurance que ces liquidités pourront être mobilisées dans les délais de mise en oeuvre du plan et, ce dès la première annuité.
S'agissant des prévisions de rentrées de fonds, au titre des créances que détiendraient les sociétés sous procédure à l'encontre des CDR et de l'administration fiscale, [B] soutient disposer à raison de l'annulation de l'arbitrage d'une créance de près de 129 millions d'euros correspondant, après actualisation, au montant de l'attribution au SBDO (CDR) des titres de la société [B] ([U] [B] Finance) d'un montant de 76,3 millions d'euros, ordonnée par le juge-commissaire, le 25 octobre 1995, ce prix n'ayant jamais été payé par les CDR.
Si par courrier du 24 mai 2016, Maître [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire des sociétés ACT (Alain Colas Tahiti), de [B] et de M.[U] [B], a mis en demeure les CDR de régler la somme de 76.224.508,62 euros, dont il estime la procédure collective créancière au titre de l'attribution des actions de [B].Finances, rien ne démontre, que le paiement en est acquis, la cour n'ayant pas dans le cadre de l'examen du projet de plan, à porter une appréciation sur le bien fondé de cette réclamation, qui s'inscrit dans un contexte juridique complexe, cette somme étant de surcroît revendiquée par le mandataire judiciaire d'autres procédures collectives. Il n'existe donc pas d'assurance que cette réclamation donne lieu à paiement ou compensation dans les délais du plan et profite
à la sauvegarde de [B]/[B], même si l'arrêt du 3 décembre 2015 a condamné solidairement les sociétés [B], [B] et ACT à payer aux CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation la somme de 404.623.082,54 euros.
Il en est de même de la créance liée à la cession du navire Phocea, pour laquelle, Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACT, demande le paiement au CDR, en se prévalant d'un jugement du 19 juin 2007 ayant condamné le CDR Créances à verser aux liquidateurs de la société ACT la somme de 4.344.797 euros outre intérêts, au titre de la restitution du prix de vente du Phocea qu'elle avait séquestré. En effet, à ce stade aucun élément ne permet de considérer comme acquise dans le délai de mise en oeuvre de la première annuité du plan une compensation de cette somme avec celle résultant de la condamnation mise à la charge de la société ACT par l'arrêt du 3 décembre 2015, ayant force de chose jugée.
Quant à la créance fiscale alléguée, [B] justifie uniquement avoir, le 2 août 2016, sollicité le remboursement d'une somme de 11.182.610 euros, outre intérêts moratoires, au titre de l'impôt sur les sociétés qu'elle considère avoir indûment acquittée en 2009 du fait de l'annulation de l'arbitrage et de l'arrêt du 3 décembre 2015, montant auquel [B] et [B] estiment qu'il y a lieu d'ajouter le passif fiscal qui a été réglé par suite de l'indemnité reçue dans le cadre de la sentence arbitrale, ainsi que les dépenses payées entre 1995 et le 4 mai 2009 soit 10.616.572 euros et 1.483.313 euros. Cette réclamation fiscale, dont les suites ne sont pas connues ou à tout le moins pas exposées, et sur laquelle il n'appartient pas à la cour de prendre position, ne peut être retenue comme une modalité de financement utile du plan.
Le plan affecte en garantie divers biens immobiliers ou valeurs mobilières en prévoyant leur inaliénabilité pendant la durée du plan.
Les parties ne s'accordent ni sur la valeur des biens immobiliers, ni sur celle de la participation majoritaire de [B] dans La Provence, affectés en garantie du plan, que le rapport '[N]' estime à 168.107.425 euros pour les actifs immobiliers et à 42 millions pour la participation dans La Provence.
Cependant, le débat dépasse la question de la valorisation de ces biens, à raison tout d'abord de l'aléa que représente le fait que plusieurs de ces biens sont la propriété de sociétés étrangères, seul l'hôtel [Établissement 1] et la participation majoritaire dans la société La Provence relèvant de [B] ou [B]. En effet, la[Adresse 15] appartient à la société de droit luxembourgeois SREI, tandis que [Adresse 13] et la propriété[Adresse 14] dans l'Essonne appartiennent à la société de droit anglais Thempark. Si M.[U] [B] détient, directement ou indirectement au travers de sa holding belge, la totalité du capital de ces sociétés et a pour leur compte expressément consenti à les affecter en garantie du plan, tout aléa ne peut être exclu s'agissant de sociétés soumises à des législations étrangères. Quant à la garantie donnée sur l'hôtel [Établissement 2][Localité 13] sur Seine, propriété de la Snc Dolol, elle n'est pas pertinente, dès lors que la société Dolol est elle-même placée sous sauvegarde et qu'un contentieux oppose Mme [B] à l'administration fiscale au sujet de la propriété de ce bien, ainsi qu'il a été exposé lors de l'examen de l'intervention volontaire des comptables du PRS et des SIP, sachant que l'administration fiscale a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur ce bien pour 13,8 millions d'euros et que le recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution a été rejeté le 27 janvier 2016.
Surtout, le plan ne prévoyant aucune cession d'actif, qu'il s'agisse des biens détenus par [B] et [B] ou par des sociétés du groupe, aucune rentrée de fonds ne viendra à ce titre fournir des liquidités pour exécuter le plan, et ce quelle que soit la valeur de ces biens.
[B] et [B] ne disposant pas de liquidités disponibles significatives, ni d'un prévisionnel pertinent attestant de rentrées de fonds compatibles avec le délai de mise en oeuvre du plan et suffisantes pour en assurer l'exécution sur la durée, leur projet souffre d'un défaut de financement. Dans ce contexte, la probabilité d'exécution du plan n'apparaît pas sérieuse, les garanties proposées ne rendant en rien plus certaine sa mise en oeuvre dans les délais impartis. Les débitrices ne peuvent dès lors être suivies lorsqu'elles justifient leur choix de ne pas présenter de programme de cession d'actif, par le fait que la sanction du non respect des échéances, par la résolution du plan, se suffit à elle-même.
Il s'en suit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a arrêté le plan proposé, la cour, statuant à nouveau, rejettera le plan de sauvegarde.
- Sur la demande de liquidation judiciaire
Le ministère public sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, en considération de l'état de cessation des paiements de [B] et [B], faisant valoir que le CDR détient à l'encontre de ces sociétés une créance, certaine, liquide et exigée de 404.623.082 euros, pour un actif dans les comptes de l'exercice 2016, s'élevant à 60.704.317 euros, dont 19.535.646 euros disponibles et qu'il n'existe aucune perspective de redressement.
[B] et [B] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande et sollicitent le renvoi devant le tribunal de commerce, assorti d'une poursuite de la période d'observation pour une durée de trois mois, soutenant qu'aucune disposition ne permet en cas d'infirmation du jugement ayant arrêté le plan, de convertir la sauvegarde en liquidation judiciaire et que l'article L 622-10 du code du commerce n'autorise la conversion en liquidation judiciaire que dans un cadre procédural précis, supposant une requête, et non de simples conclusions qui n'ont pas fait l'objet d'une communication préalablement à l'audience, ainsi qu'une procédure spécifique, qui n'a pas été suivie en l'espèce, aucune convocation n'ayant été adressée et aucune audience ne s'étant tenue sur la question de la liquidation judiciaire .
Les organes de la procédure soutiennent également qu'une demande de conversion doit être présentée par voie de requête et ne peut être sollicitée par voie de conclusions dans le cadre d'un appel à l'encontre du jugement adoptant le plan de sauvegarde.
Le ministère public réplique que sa demande est recevable, indépendamment des modalités procédurales de la demande formulée par écrit et verbalement par le parquet en première instance et ce, du fait de l'effet dévolutif de l'appel.
Il résulte du jugement entrepris, que le tribunal a enrôlé l'affaire avant la fin de l'expiration de la période d'observation afin qu'il soit statué sur le plan de sauvegarde en application de l'article L 626-9 et que le ministère public s'étant opposé à l'adoption du plan a sollicité du tribunal dans cette même instance la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire. Le tribunal qui a arrêté le plan, ne s'est pas prononcé sur cette demande de conversion.
L'article R 626-22 du code du commerce, dispose que lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L626-9.
Le second alinéa de l'article L 622-10 du code du commerce prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande notamment du ministère public, convertit la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l'article L631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 sont réunies. L'article R 622-11 du code du commerce précise que pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R 631-3 ou R 631-4. Ces textes traitent respectivement de l'hypothèse dans laquelle le tribunal exerce son pouvoir d'office, et de celle dans laquelle le ministère public sollicite par requête l'ouverture d'une procédure et exigent dans ce cas une convocation du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception incluant ladite requête.
En l'espèce, la demande de liquidation judiciaire n'a pas été présentée par voie de requête, mais seulement présentée devant le tribunal à l'occasion de l'examen du plan de sauvegarde, par voie de conclusions écrites, reprises à l'audience. Il ne résulte pas des dispositions sus visées la possibilité de convertir le procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, à l'occasion d'une audience à laquelle le débiteur a simplement été convoqué pour examiner son projet de plan, sans qu'il ait par ailleurs été convoqué sur la base d'une requête en liquidation judiciaire.
L'effet dévolutif de l'appel ne trouve à s'appliquer que pour autant que le tribunal a été valablement saisi d'une requête en liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas.
La demande de conversion en liquidation judiciaire sera en conséquence jugée irrecevable dans le cadre de la présente instance.
[B] et [B] demandent à la cour de les renvoyer devant le tribunal et de faire application de l'article L 661-9 alinéa 1 du code du commerce, selon lequel, en cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour peut ouvrir une nouvelle période d'observation, d'une durée maximale de trois mois.
Cependant, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer, l'appel ne portant pas sur un jugement d'ouverture mais sur l'adoption d'un plan de sauvegarde.
Il appartiendra au tribunal de se prononcer sur la clôture de la procédure de sauvegarde.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Déclare le ministère public irrecevable en son appel du 8 juin 2017, mais recevable en son appel du 16 juin 2017,
Déclare les sociétés CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation, ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat irrecevables en leurs interventions volontaires,
Reçoit les comptables du PRS DNVSF et des SIP des [Localité 14], ainsi que le Comité d'entreprise de la SA La Provence en leurs interventions volontaires, à titre accessoire,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette le plan de sauvegarde présenté par les sociétés [B] et [B],
Y ajoutant,
Déclare irrecevable dans la présente instance la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Déboute les sociétés [B] et [B] de leur demande de prolongation de la période d'observation fondée sur l'article L 661-9 alinéa 1 du code du commerce,
Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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