Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-44.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.948
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme BROSSETTE, dont le siège social est ... (7e) (Rhône), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social,
en cassation des arrêts rendus le 29 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :
1°/ Madame Ginette D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ Monsieur Sauveur E... DI VETTINO, demeurant 38, route nationale de la Viste, tour 3 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
3°/ Monsieur Marcel Z..., demeurant "Les Micocouliers", bâtiment 1, n° 9, ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ Madame Evelyne A..., ayant demeuré ... (Bouches-du-Rhône), et actuellement "La Cerisaie", ... (Bouches-du-Rhône),
5°/ Monsieur X... de CRESCENZO, ayant demeuré ... (Bouches-du-Rhône), actuellement sans domicile connu,
6°/ Madame Lucile Y..., demeurant Vallon de Thorin à Cabries, Calas (Bouches-du-Rhône),
7°/ Monsieur Lucien F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
8°/ Monsieur Jean C..., demeurant "Les Lions", bâtiment E, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.948 à 88-44.950 inclus, les pourvois n°s 88-44.952 à 88-44.955 inclus et le pourvoi n° 88-44.957 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu qu'une grève a été déclenchée le 9 juin 1982 par un certain nombre de salariés au sein de la succursale de la société Brossette à Marseille ; que des grévistes ont occupé les lieux malgré une
ordonnance d'expulsion rendue par le juge des référés et se sont opposés à la liberté du travail ; que la société Brossette a licencié le 23 juillet 1982 Mme D... et neuf autres salariés "pour occupation illégale des lieux du travail et entraves à la liberté du travail des non-grévistes" ; Attendu que la société Brossette fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 1978) de l'avoir condamnée à payer aux salariés licenciés des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les actes constitutifs du délit d'entrave à la liberté du travail caractérisent la faute lourde ; qu'en toute hypothèse, la seule participation d'un salarié aux actes illicites commis pendant une grève constitue un motif réel et sérieux de licenciement, qu'au surplus, si la lettre énonçant les motifs de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que l'employeur est irrecevable à invoquer des faits non invoqués dans cette lettre, le juge peut cependant retenir des faits autres que ceux indiqués dans ladite lettre dans la mesure où ils établissent le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les griefs énoncés dans la lettre adressée par l'employeur tirés de l'occupation des lieux et de l'atteinte à la liberté du travail, ne trouvaient pas leur cause dans la participation à une grève illicite, constitutive, sinon d'une faute grave, à tout le moins d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dès lors que les motifs allégués par l'employeur sont en apparence de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient aux juges du fond de former leur conviction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en la cause, l'employeur avait versé aux débats divers documents (réquisitoire définitif pris par le parquet, procès-verbaux et constats d'huissiers) établissant de manière formelle que chacun des salariés nommément désignés occupait effectivement les locaux de l'entreprise du 28 juin au 30 juillet 1982, alors que le travail avait cessé du fait de la grève ; qu'en statuant comme elle l'a fait, faute pour l'employeur de
justifier la participation personnelle et effective du salarié à une occupation illégale des lieux, et à une entrave à la liberté du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur, lié par les termes de sa réponse écrite à la demande des salariés de connaître les motifs de leur licenciement, ne pouvait invoquer tardivement le motif distinct de participation à une grève illicite ; Attendu en second lieu que les juges du fond, sans violer les règles
de la preuve, ont estimé qu'il n'était pas établi que les salariés licenciés avaient personnellement participé aux faits d'occupation illégale des lieux et d'entrave à la liberté du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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