Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL HKH AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42R7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
La S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET et Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42R7
Par acte du 6 mai 2024, la S.A. YOUNITED a fait assigner devant cette juridiction monsieur [E] [N] pour obtenir à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 5293,58 €, avec intérêts contractuels capitalisés de 7,5 % à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022 et ce, au titre du solde d'un prêt personnel selon offre du 12 avril 2022 pour un montant de 4500 euros. Il est également demandé sa condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la S.A. YOUNITED a confirmé ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par acte du commissaire de justice délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ;
La demande est régulière et recevable.
Elle est partiellement bien fondée par les pièces produites (offre préalable de prêt, fiche de dialogue, consultation du FICP, tableau d'amortissement, décompte et historique, mises en demeure sans effet, notamment).
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant ramené à 4.942,57 € au principal, avec intérêts contractuels de 7,5 % à compter de la dernière mise en demeure présentée le 26 juillet 2023.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation.
L'indemnité légale sera modérée pour un montant de 100 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
L'équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles engagés.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
Condamne monsieur [E] [N] à verser à la S.A. YOUNITED la somme de 4.942,57 € avec intérêts contractuels de 7,5 % à compter du 26 juillet 2023, outre 100 euros représentant l'indemnité légale,
Dit que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 6 mai 2024,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne monsieur [E] [N] aux dépens de l'instance,
Rejette le surplus et toute autre demande.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris,
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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