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Cour de cassation, 18 février 1993. 91-10.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.377

Date de décision :

18 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Nguyen Duy Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de : 18) la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 28) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Nguyen Duy Y... et de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, dans le litige qui l'oppose à la Caisse primaire d'assurance maladie sur la prise en charge, au titre de rechute de l'accident du travail survenu le 17 janvier 1983, de troubles constatés le 21 janvier 1985, Mme Nguyen Duy Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1990) d'avoir rejeté sa demande tendant à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la caisse ait invoqué la nouveauté de la demande formée par Mme X... ; qu'en déclarant nénamoins cette demande irrecevable au motif qu'elle était nouvelle, les juges du fond ont violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la demande de Mme X... portant sur l'incapacité permanente n'était pas le complément de la demande formulée en première instance et portant sur l'incapacité temporaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à supposer même que la cour d'appel n'ait pas été compétente pour trancher la contestation d'ordre médical élevée par Mme X..., les juges du fond devaient surseoir à statuer jusqu'à ce que la Commission régionale compétente ait pris parti ; qu'ils ont donc violé les articles 4 du Code civil et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la fixation d'un taux d'incapacité permanente étant de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur une demande de cette nature, laquelle était en outre sans incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Nguyen Duy Y..., envers la CPAM des Hauts-de-Seine et la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt treize.

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