Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 21/04001 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJSD
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S] [Z]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 10]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [F] [X], [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] - [Localité 11]
représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003918 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 21 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (57), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [E], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16] (57),
- [G], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 16] (57),
- [U], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16] (57).
Suivant acte d’huissier en date du 17 juin 2021, Monsieur [Z] assignait sa conjointe devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, et demandait que le divorce soit prononcé, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du véhicule Mazda 3 immatriculé [Immatriculation 14] à Monsieur [Z],
- dit que Monsieur [Z] prendra à sa charge, à titre provisoire, le remboursement des mensualités de 90 euros du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule Mazda 3, dont il a la jouissance.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, Monsieur [Z] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux,
- débouter Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire,
- renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dire qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2023, Madame [H] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
- ordonner une mention du jugement du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- condamner Monsieur [Z] à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle d’un montant de 300 €, ladite rente devant subir l’indexation habituelle,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [Z] à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 € sous la forme d’un capital,
- encore plus subsidiairement, permettre à Monsieur [Z] de régler ce capital sous forme de versements périodiques pendant huit ans,
- renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 14 décembre 2023 par ordonnance du 27 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 février 2024, prorogé au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU la demande en divorce en date du 17 juin 2021 ;
DECLARE recevable, la pièce 17 versée par Monsieur [Z] ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 04 décembre 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (57) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [O] [S] [Z] , le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16] (57),
- Madame [F] [X] [N] [H], le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (57);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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