Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/01920

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01920

Date de décision :

4 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/01920 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JN Section 1 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 juillet 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [U] [J] né le 03 Septembre 1964 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [G] [N] né le 03 Février 1966 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Yannick ASSER : Président Nathalie LEMAIRE : Greffier DEBATS : à l’audience du 04 Avril 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er juillet 2023, [U] [J] a loué à Monsieur [G] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700 euros hors charges/ outre 140 euros de provision pour charges. Par acte d'huissier du 12 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 841,50 euros au titre des loyers et charges échus au 9 avril 2024. Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, notamment, constater la résiliation de plein droit du bail, prononcer l’expulsion du locataire, et le paiement des loyers et charges impayés. Le locataire a quitté les lieux le 11 octobre 2024, un constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 11 octobre 2024 de manière contradictoire. L'affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024 puis retenue à l’audience du 4 avril 2025. A cette audience, Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 14 février 2025 dans lesquelles il demande de : - condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 6 683,62 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] aux dépens. Cité par acte délivré à étude, Monsieur [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté. L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le bailleur verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 11 octobre 2024, la dette locative de Monsieur [N] s’élève à la somme de 3 429,29 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 3 429,29 euros au titre des loyers et charges impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2024 pour la somme de 1 841,50 euros. II. Sur les réparations locatives Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée du 1er juillet 2023 et de celui de sortie du 11 octobre 2024 que des dégradations ont été commises par le locataire. Un chiffrage produit par le demandeur s’élève à 3 254,33 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 3 254,33 euros au titre des réparations locatives. III. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [N] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. - Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [N] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 3 429,29 euros au titre des loyers et charges impayés ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2024 pour la somme de 1 841,50 euros ; CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [U] [J] la somme de de 3 254,33 euros au titre des réparations locatives ; CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à [U] [J] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-04 | Jurisprudence Berlioz