Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 45
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFC3
Mme [D] [V] épouse [H]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de [Y] [E], greffière stagiaire,
avons rendu le 31 octobre 2024, l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 15 Octobre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [D] [V] épouse [H]
née le 08 Janvier 1973 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le [Adresse 5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [W] [C]
née le 18 Octobre 1971
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 15 Octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [D] [V] épouse [H] fait l'objet au Centre Hospitalier Georges MAZURELLE, où elle a été placée le 04 octobre 2024, à la demande d'un tiers, Madame [W] [C].
Cette décision a été notifiée le 15 octobre 2024 à Mme [D] [V] épouse [H].
Madame [D] [V] épouse [H] en a relevé appel, par lettre recommandée en date du 26 Octobre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 29 Octobre 2024 à 10h35.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [D] [V] épouse [H], au directeur du [Adresse 5], à Madame [W] [C] ainsi qu'au Ministère public le 29 octobre 2024;
Vu l'avis de la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [D] [V] épouse [H] le 15 octobre 2024 à 15h55 et adressé par mail au greffe de la cour par le Centre Hospitalier MAZURELLE le 30 octobre 2024 à 10h41;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à voir déclarer la présente requête sans objet;
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Il convient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, Madame [D] [V] épouse [H] ne faisant plus l'objet de soins sous contrainte depuis le 15 octobre 2024;
Dès lors, l'appel de Madame [D] [V] épouse [H] est devenu sans objet;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 15 octobre 2024 à 15h55 rend sans objet l'examen de l'appel formé par Mme [D] [V] épouse [H];
Disons n'y avoir lieu à statuer ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Claude PASCOT
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