Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00488 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat
DEFENDEUR :
M. [Y] [H]
Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [G], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité (absence de précision du lieu du contrôle)
- sollicite l’assignation à résidence de son client
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’étais seulement de passage en France. Je n’ai aucune intention de vivre ici. Je veux aller en Belgique pour pouvoir travailler. J’ai mon frère qui vit là bas. Je n’ai jamais eu de problème avec la Justice ou l’Etat français. J’avais quitté le territoire français suite à la première OQTF. J’ai aussi un frère en France, et il me propose aussi de m’héberger à [Localité 5]. Je n’avais pas parlé de mon homosexualité aux policiers, parce que c’est quelque chose de personnel. Ils m’ont forcé à prendre mes empreintes et des photos. J’ai un deuxième passeport en Italie, je peux peut être le récupérer en photo.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00488 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDQ2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/03/2024 reçue et enregistrée le 05/03/2024 à 18H40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [H]
né le 07 Octobre 1996 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 mars 2024 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Y] né le 7 octobre 1996 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 5 mars 2024, reçue le même jour à 15h01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [H] [Y] indique tout d’abord se disster du recours formé ce matin et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régularité du contrôle : dans le procès-verbal de saisine, il n’est pas préciser le lieu du contrôle. Il n’est donc pas possible de s’assurer que les fonctionnaires de police ont agi dans le périmètre défini dans la note de service.
- à titre subsidiaire : il est demandé le placement sous une assignation à résidence de [H] [Y]
Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la mesure. Le procès-verbal indique que les fonctionnaires de police se trouvaient en gare [3] ce qui est conforme à la note de service. [H] [Y] n’est pas en possession de document de voyage, il a déchiré ses documents lors de l’interpellation en juin 2023. Dans son audition de retenue, il s’est dit sans domicile fixe ou connu.
[H] [Y] dit qu’il était juste de passage en France. Il n’a pas l’intention de vivre en France. Il veut s’installer en Belgique et y travailler. Depuis la notification de l’OQTF de juin 2023, il n’a jamais eu de problème avec la France. Il était parti en Italie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale :
Le conseil de [H] [Y] fait valoir que le lieu du contrôle d’identité réalisé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale n’est pas précisé dans le procès-verbal de saisine ce qui empêche le juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle sur la régularité dela procédure.
Il résulte en effet, de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la conventiion signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deça (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l’application de ces dispositiions, le contrôle ne peut être patriqué que pour une durée n’excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consistr en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés.
En l’espèce, [H] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 4 mars 2024 sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Le procès-verbal de saisine est rédigé comme suit : “Nous [F] [J], gardien de la paix en fonction à [Localité 2]”, “asisstant le borgadier chef de police [K] [D] et assisté du policier adjoint [I] du service”, “De patrouille de sécurisation en gare de [3] à [Localité 2] à date et heure du présent”, “Vu la note de service du 4 mars 2024 nous demandant de procéder à des contrôles non systématiques dans l’enceinte de la gare de [3] et dans les trains circulant au départ et à l’arrivée de cette même gare, ainsi qu’au niveau de la gare routier et du parvis jouxtant cette enceinte le 4 mars 2024 de 7h30 à 13h30 et de 14h00 à 20h00".
La note de service du 4 mars 2024 donne en effet pour instruction aux agents de procéder à des contrôle d’identité “Le 4/03/2024 de 7h30 à 13h30 et de 14h00 à 20h00 dans l’enceinte de la gare [4] et de [3] et dans les trains circulant au départ et l’arrivée de ces mêmes gares”.
Il ressort de ces éléments que le lieu auquel il a été procédé au contrôle de [H] [Y] est parfaitement précisé et mentionné dans le procès-verbal de saisine du 4 mars 2024 et qu’il est ainsi possible de s’assurer que ce contrôle a été réalisé conformément aux instructions de la note de service du même jour.
Aussi, le contrôle d’identité apparait régulier et conforme aux prescriptions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, il ressort que lors de son interpellation en juin 2023, [H] [Y] était en possession d’un passeport valide jusqu’au 20 septembre 2027 mais qu’il a volontairement détruit. Il apparait en conséquence que si les agents sont parvenus à reconstituer le docuement pour pouvoir attester de l’identité de [H] [Y] et qu’un récépissé lui a été remis en retour, il n’en reste pas moins que le document n’est valide. Pour preuve, l’administration se voit obligée de solliciter un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines pour exécuter la mesure d’loignement de [H] [Y].
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06/03/2024 à 18H40.
REJETONS la demabde d’assignation à résidence
Fait à LILLE, le 06 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00488 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDQ2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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