Tribunal Administratif de Paris, 07 juillet 2022. 2208704
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2208704
Date de décision :
7 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, la société Sferis, représentée par Me Tabouis, demande au tribunal :
1°) de condamner la SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 734.228,98 euros HT à titre de règlement financier des postes de réclamations encore litigieux dans le cadre de l'exécution du Marché conclu le 12 août 2019 pour la réalisation de travaux sur le " Technicentre de Montrouge " ;
2°) d'annuler les pénalités appliquées par la SNCF Voyageurs à hauteur de 210 000 euros et, en conséquence, la décharger de leur paiement ;
3°) d'annuler les sanctions appliquées par la SNCF Voyageurs à hauteur de 215 000 euros et, en conséquence, la décharger de leur paiement ;
4°) la décharger du paiement des indemnités appliquées par la SNCF Voyageurs à hauteur de 321 000 euros et, en conséquence, fixer les comptes du marché ;
5°) de mettre à la charge de la SNCF Voyageurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la société Sferis déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, la SNCF Voyageurs déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la société Sferis est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sferis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sferis et la SNCF Voyageurs.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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