Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S.U. SMARTHOME SOLUTIONS
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00381 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKQ5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [U] [B] [F]
né le 25 Août 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LEMAIRE substituant Me Nicolas BLERY de la SELARL BLERY NICOLAS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S.U. SMARTHOME SOLUTIONS prise en la personne de Me [N] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire en vertu jugement du Tribunal d'AMIENS en date du 14 janvier 2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant deux devis du 18 juillet 2020, n° 190198 et 190201, M. [F] a confié à la société Smarthome solutions des travaux d'installation électrique et domotique dans deux biens immobiliers, pour des montants respectifs de 15 540,08 euros TTC et 4 557,36 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés.
Se plaignant de divers désordres, M. [F] a refusé de régler trois factures n° 200355, 200399 et 200400 de montants respectifs de 1 822,94 euros, 4 662,04 euros et 911,47 euros.
Après mise en demeure, la société Smarthome solutions a déposé, le 5 juillet 2021, une requête aux fins d'injonction de payer.
Une ordonnance du 9 août 2021 a enjoint à M. [F] de payer à la société Smarthome solutions les sommes de 7 396,45 euros à titre principal, 10 euros au titre des frais accessoires, 500 euros au titre de la clause pénale et 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 septembre 2021 à M. [F] qui a fait opposition le 14 septembre 2021.
M. [F] a réglé la somme de 2 734,41 euros et sollicité la réduction du prix à hauteur de la somme de 4 662,04 correspondant à la facture n° 200399 restant impayée.
La société Smathome solutions a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 14 janvier 2022 qui a désigné Mme [I] en qualité de liquidatrice.
Par le jugement, dont appel, du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré l'opposition recevable,
- mis à néant l'ordonnance du 9 août 2021,
- débouté M. [F] de ses demandes sauf celle concernant le dysfonctionnement des spots,
- condamné M. [F] à payer à la société Smarthome la somme de 4 463,96 euros au titre de la facture n° 200399 du 24 septembre 2020 avec intérêts au taux de 5% à compter du 4 décembre 2020,
- condamné M. [F] à payer à la société Smarthome la somme de 400 euros au titre de la clause pénale,
- condamné M. [F] à payer à la société Smarthome la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 28 janvier 2022, M. [F] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 12 avril 2022, M. [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- d'ordonner une réduction du montant des sommes restant dues à hauteur de la totalité de la facture n° 200399,
- de condamner la société Smarthome à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les travaux ont été imparfaitement exécutés, qu'il en a informé la société Smarthome solutions qui n'a pas remédié aux désordres et qu'il a donc dû faire appel à l'entreprise Houllier, suivant devis du 30 mars 2022 d'un montant de 8 570 euros TTC.
Par conclusions du 1er juillet 2022, Mme [I] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec paiement direct au profit de la SCP Caron-Amouel-Pereira.
Elle réplique que suite aux réclamations de M. [F], elle a fait une offre d'intervention complémentaire restée sans réponse, que les désordres ne sont pas établis et qu'une expertise est inutile compte tenu de la réalisation de travaux réparatoires.
MOTIVATION
1. Sur la demande de réduction du prix
Vu l'article 1223, alinéa 1, du code civil ;
En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
M. [F] s'est plaint de l'exécution imparfaite du contrat par un courriel du 7 décembre 2020. Ce courriel adressé à la société Smarthome solutions mentionne notamment un dysfonctionnement de l'actionnement à distance de l'ouverture du garage, des difficultés de gestion du chauffage et un dysfonctionnement de l'éclairage. Il constitue une interpellation suffisante valant mise en demeure.
Les désordres n'ont pas été contestés par la société Smarthome solutions qui a proposé, dans un courriel du 28 janvier 2021, d'intervenir pour remédier à l'ensemble des problèmes. Ils sont en outre corroborés par un procès-verbal de constat d'huissier du 18 octobre 2021. Ce procès-verbal mentionne que l'application installée ne permet pas de vérifier l'actionnement à distance de la porte du garage, qu'il existe un dysfonctionnement des têtes de régulation du chauffage au sol et que plusieurs spots ne fonctionnent pas correctement et clignotent (dans le séjour, la salle de bain et le dressing).
M. [F] a fait appel à l'entreprise Houllier pour réaliser un diagnostic. Par un courriel du 8 décembre 2021, cette entreprise a indiqué que la vanne motorisée sur le collecteur du plancher chauffant ne semble pas fonctionner correctement, le fonctionnement des modules éclairage est correct sauf un module variation manquant, le fonctionnement des volets roulants est correct, les automatismes sont à programmer, le serveur semble être d'entrée de gamme et d'une marque peu utilisée dans ce domaine d'activité et quelques spots sont à remplacer. Le 3 mars 2022, M. [Y], gérant de la société [Y], a attesté d'un problème de variation du chauffage.
Ces éléments concordants démontrent de multiples dysfonctionnements de l'installation électrique et domotique à un prix pourtant conséquent de 15 540,08 euros TTC.
La mise en demeure du 7 décembre 2020 n'ayant pas été suivie d'effet, M. [F] a sollicité, à l'audience devant le juge des contentieux de la protection du 13 décembre 2021, la réduction du prix à hauteur de la somme de 4 662,04 correspondant à la facture n° 200399 restant impayée, ce qui vaut notification de réduction proportionnelle du prix.
Compte tenu du cumul de dysfonctionnements relevés et de la qualité attendue de l'installation eu égard à son prix, la réduction sollicitée sera accordée.
Le jugement est infirmé.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, Mme [I] ès qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Réduit le prix à hauteur de la somme de 4 662,04 correspondant à la facture n° 200399,
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] es qualités aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] ès qualités à payer à [R] [F] la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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