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Cour de cassation, 25 juin 2020. 16-24.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-24.596

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° R 16-24.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 La société CMG Sports club, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 16-24.596 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2016 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant à l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société CMG Sports club, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2020, la SCP Lesourd, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société CMG Sports club, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2016 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société CMG Sports club du désistement de son pourvoi ; Condamne la société CMG Sports club aux dépens ; En application de 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

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