Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-13.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.115
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 00-13.115 et M 99-10.871 formés par M. Edmond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 et d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section F), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité en son Parquet général à la cour d'appel de Paris, Palais de Justice, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° F 00.13.115 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Credeville, conseillers, Mmes Y..., Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 99-10.871 et F 00-13.115 ;
Attendu que M. X..., avocat, a été poursuivi disciplinairement en raison du manquement constitué par son état de cessation des paiements ; que le conseil de l'Ordre a, d'abord, renvoyé le prononcé de la peine à une audience ultérieure, invitant M. X... à produire certaines justifications, puis prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée d'une année ; que le premier arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) a déclaré irrecevable le recours formé par M. X... contre la première décision ; que le second arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2000) l'a débouté du recours formé contre la seconde décision ;
Sur le pourvoi formé contre le premier arrêt attaqué :
Attendu que la Cour étant saisie d'un pourvoi contre l'arrêt ayant statué au fond sur la poursuite dirigée contre M. X..., le pourvoi dirigé contre le premier arrêt attaqué se trouve privé d'objet ;
Et sur le moyen unique du pourvoi formé contre le second arrêt attaqué, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que, selon l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, toute infraction aux règles professionnelles exposait l'avocat qui en était l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184, et qu'il résultait des articles 5.14.1 et 5.14.2 du règlement intérieur du barreau de Paris que, sous peine de sanctions disciplinaires, l'avocat devait acquitter régulièrement l'ensemble des contributions fiscales et cotisations sociales dont il était redevable, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas, lorsqu'elles étaient devenues exigibles, ponctuellement réglé ses dettes fiscales et sociales, a pu, nonobstant le fait qu'il aurait ultérieurement bénéficié de moratoires pour l'apurement de ces dettes, considérer qu'il avait commis une faute disciplinaire ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° M 99-10.871 ;
REJETTE le pourvoi n° F 00-13.115 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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