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Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-12.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.576

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle renonce à sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... prouvaient, par l'acte notarié de vente du 4 février 1993, l'obligation à la charge de M. Hamida Z... puis de ses héritiers, d'avoir à payer douze mensualités de 3 000 francs chacune entre le 4 mars 1993 et le 4 février 1994, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit qu'en application de l'article 1315, alinéa 2, du code civil il appartenait aux consorts Z... de justifier du paiement, a souverainement retenu que M. Chadhli Z..., qui ne produisait aucune pièce établissant tout ou partie du paiement du reliquat du prix, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du règlement de ces douze mensualités, et que le non-paiement du reliquat du prix constituait un manquement grave du débiteur de nature à faire prononcer la résolution de la vente à ses torts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Chadhli Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt : Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Chadhli Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente consentie le 4 février 1993 et condamné solidairement les consorts Z... à payer à Madame X... et Madame A... la somme de 9.756,74. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la résolution de la vente du 4 février 1993 ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave du débiteur à ses obligations et seulement si elle est demandée par un créancier de bonne foi ; les consorts Y... prouvent l'obligation à la charge de Monsieur Hamida Z... puis de ses héritiers, d'avoir à payer 12 mensualités de 3.000 F chacune entre le 4 mars 1993 et le 4 février 1994 par l'acte notarié du 4 février 1993 ; en application des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, il n'incombe pas aux consorts Y... "de rapporter la preuve du défaut de règlement du solde du prix" (!), mais il appartient aux consorts Z... de "justifier le paiement" ; monsieur Z..., qui ne produit aucune pièce établissant tout ou partie du paiement du reliquat du prix, ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des 12 mensualités de 3.000 F chacune ; et le non-paiement du reliquat du prix constitue un manquement grave du débiteur de nature à faire prononcer la résolution de la vente à ses torts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le fond, en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette de le prouver ; en l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la preuve que Hamida Z..., avant son décès le 29 septembre 1993, ses cinq enfants qui lui succèdent depuis lors se sont libérés des douze mensualités de 3.000 francs payables entre le 4 mars 1993 et le 4 février 1994 au titre du prix de vente de l'immeuble de MESSE, en vertu de l'acte notarié du 4 février 1993. Dès lors, l'acquéreur et ses ayants droit, n'ayant pas rempli leurs obligations contractuelles, étant précisé que la mise en oeuvre de la clause résolutoire, sept ans après l'exigibilité des sommes dues, ne caractérise pas la mauvaise foi des demanderesses alors que des démarches amiables ont été effectuées auprès des héritiers par Maître B..., il convient de prononcer la résolution de la vente reçue le 4 février 1993 et d'ordonner la restitution du prix de vente acquitté lors de la signature de l'acte, soit 9.756,74 euros (64.000 francs) » ; ALORS QU'il appartient au demandeur à la résolution de la vente de prouver l'inexécution contractuelle et la gravité de celle-ci justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ; qu'en prononçant la résolution de la vente consentie à Monsieur Hamouda Z... le 4 février 1993 demandée par Madame X... et Madame A... plus de huit ans après la réalisation de ladite vente et l'entrée en possession de l'acquéreur, au motif que les consorts Z... ne démontraient pas avoir payé le solde du prix de vente, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé par conséquent l'article 1315 du Code civil.

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