Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024. 2407061
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2407061
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un logement adapté à ses besoins et capacités, de lui délivrer une " carte de mobilité " et de lui reconnaitre le droit au bénéfice de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "
2. Par la présente requête, Mme A joint à son dossier la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a, le 25 septembre 2023, reconnu la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, décision favorable qui ne lui fait donc pas grief et n'est donc pas susceptible de recours. Si la requérante soutient toutefois par ailleurs que la dégradation de sa situation de santé n'aurait pas été prise en compte et qu'elle souhaite bénéficier d'un logement adapté à son handicap, se voir délivrer une " carte de mobilité " et reconnaitre le droit au bénéfice de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH), la requérante n'a produit, en dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 17 mai 2024 par pli recommandé avec accusé de réception revenu au tribunal le 24 juillet 2024 portant la mention " avisé, non réclamé ", aucune décision administrative lui refusant le bénéfice d'un logement social ou d'une carte de mobilité portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", seules prestations, parmi celles invoquées, susceptibles, le cas échéant, de relever de la compétence du juge administratif, le contentieux du refus de l'AAH et du refus de délivrance d'une carte de mobilité portant la mention " priorité " ou " invalidité " relevant de la seule compétence du juge judiciaire par application des dispositions des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions précitées des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au département et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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