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Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2024. 2412577

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412577

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de lui remettre duplicata de titre de voyage ; 2°) de mettre à la charge du directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que qu'il a projeté un voyage en décembre 2024 en Guinée où il doit retrouver des membres de sa famille, ayant un billet d'avion pour un vol le 20 de ce mois ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 décembre 2024 tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu Me Gilbert, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle développe oralement. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sierra-léonaisee, bénéficiaire de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par l'OFPRA le 15 novembre 2018, a égaré courant novembre 2023, son document de voyage. Par une ordonnance n° 2411072 du 8 novembre 2024, le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision implicite du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de duplicata de ce document. Par la présente requête, M. A, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, qu'il soit fait injonction audit préfet de le convoquer afin de le lui remettre. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. En l'espèce, M. A se borne à soutenir qu'il a pris dès le 6 octobre 2024 un billet d'avion qui ne peut lui être remboursé afin de se rendre le 20 décembre suivant en Guinée afin de rejoindre les membres de sa famille qui résident en Sierra Léone où il ne peut voyager et que la fin d'année est la seule période durant laquelle il peut prendre des congés qui lui ont été accordés. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances rendant ce voyage impératif à cette date et alors que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées ne découle pas de la seule méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales invoquées, ces seuls éléments ne sont pas constitutifs d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit-heures. Il y a lieu, en conséquence de rejeter la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 décembre 2024. La juge des référés, Signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier

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