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Cour de cassation, 01 octobre 1991. 90-83.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.220

Date de décision :

1 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt n° 335 en date du 20 avril 1990 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, qui l'a condamné pour infraction à la réglementation relative à la durée du travail à une amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 591 d et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, tout autant que le jugement dont il confirme la décision, omis de constater la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail ; "alors qu'aux termes de l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail, un exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail doit être remis au contrevenant dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, de sorte que la non-constatation par les juges du fond de la remise d'un exemplaire de ce procès-verbal, base des poursuites, vicie nécessairement la totalité de la procédure postérieure, dans la mesure où le prévenu se trouve être jugé sur des faits qui n'ont pas été auparavant portés à sa connaissance, au mépris des droits fondamentaux de la défense" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement qu'il confirme ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait présenté devant les premiers juges une exception tirée d'une prétendue nullité de procédure résultant d'une non-remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail ; Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite exception est irrecevable, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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