Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-15.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.703
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° R 18-15.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), rectifié par arrêt du 27 février 2018 rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. V...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... à payer à la banque CIC Est la somme de 36 000 euros, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant prétend encore que la SA Banque CIC Est aurait exercé à son égard des manoeuvres dolosives consistant en une omission volontaire de lui dispenser l'information utile concernant les modalités d'engagement de la garantie OSEO dont bénéficiait l'établissement prêteur ; qu'il prétend en effet avoir été induit en erreur en considérant que cette garantie limitait le risque d'être lui-même sollicité en qualité de caution ; qu'attendu cependant que le dol, qui ne saurait être présumé, doit être démontré par celui qui s'en prévaut ; que c'est avec raison que le premier juge a considéré que l'existence de manoeuvres fautives en vue de faire souscrire la caution en omettant sciemment de l'informer sur les conditions d'engagement d'une autre garantie de la banque n'était pas démontrée en l'espèce ; qu'il est effectivement clairement stipulé à l'acte de prêt que la caution est tenue à paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné ou à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se sont portées cautions du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné, la cautionne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement ; qu'il s'ensuit que M. F... V... ne peut valablement soutenir qu'il ignorait pouvoir être valablement sollicité sans bénéfice de discussion et de division ; que l'article 6-1 de l'offre de prêt dispense à l'attention de la caution une information suffisante et qu'il ressort qu'en paraphant cette offre et notamment sa page 3, l'appelant a expressément "déclaré avoir connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement" ; qu'il ne peut donc davantage arguer de l'insuffisance de l'information qui lui a été délivrée sur la réelle situation de la Sarl DUMAY peintures, dans laquelle il était salarié depuis plus de quatre ans à la date de son engagement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le défaut d'information concernant la garantie OSEO ; que le défaut d'information peut justifier l' annulation du cautionnement ; qu'en l'espèce, M. V... fait valoir que le fait qu'OSEO ait été présenté par la banque comme garant à hauteur de 60 % cela l'a incité à se porter caution; qu'il a pensé que sa garantie ne serait actionnée qu'après celle à hauteur de 60 % offerte par OSSO; que de plus OSEO ciblait des entreprises en crise de trésorerie et non des entreprises proches de la défaillance ; que ces éléments l'ont induit M. V... à se porter caution ; que le prêt litigieux assorti de la garantie OSEO était de nature à accréditer auprès des cautions l'effectivité du renforcement de la trésorerie de la société ; qu'OSEO n'est toutefois pas garant des dettes du débiteur principal ; qu'elle garantit les pertes éventuelles de la banque du fait de la défaillance de l'emprunteur après avoir épuisé les frais de recouvrement contre le débiteur principal et contre ses cautions éventuelles ; qu'une fois ces moyens épuisés, s'il lui reste une perte financière, prend en charge 60 % de celle-ci ; que cette garantie bénéficie donc à la banque prêteuse et non pas à la personne caution ; qu'OSEO avait bien notifié qu'elle ne garantissait pas si la liquidation judiciaire intervenait moins de neuf mois à compter de mise en place du crédit ; que tel a été le cas ; que la liquidation a été prononcée avant les neuf mois; qu'OSEO n'a pu, de fait s'appliquer ; que la banque en relation d'affaires avec la société depuis 2004, ne pouvait ignorer cette situation ; qu'il s'agissait d'un risque aggravé car cela faisait déjà plus de 60 jours que la société était à découvert ; que néanmoins, le CIC fait valoir à juste titre que la demande de crédit s'inscrit dans le cadre du plan de relance mis en place par le gouvernement fin 2008 ; que ce dispositif permettait aux sociétés d'accéder au crédit bancaire garanti par CSFD (avec répartition du risque final) (pièce 14) ; que le crédita été souscrit en 2009 en prenant en compte, dans l'analyse de la demande de prêt, les bilans clôturés au 30.09.2008 et 30.9.2007 ; que ceux-ci présentaient un résultat d'exploitation bénéficiaire ; que ce n'est donc pas la garantie OSSO qui a décidé Monsieur V... à se porter caution ; que l'acte de prêt portant engagement de caution, paraphé et signé par Monsieur V..., mentionne en sons art 6.1 que « la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné, - à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se sont portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné (...) la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement » ; que Monsieur V... n'ignorait que la garantie OESO ne bénéficie qu'à la banque et qu'elle n'intervient qu'après épuisement de tous les recours contre les autres cautions ; qu'il ne pouvait donc pas espérer se voir libérer d'une quelconque façon par l'intervention d'OSEO ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la situation de la société SARL DUMAY PEINTURE, débitrice principale ; que Le CIC fait valoir que lors de l'instruction du crédit professionnel de la SARL DUMAY PEINTURE, l'agence CIC Est a analysé les chiffres soumis par le dirigeant et a envoyé son commentaire à la Direction des engagements du CIC et à OSEO, aujourd'hui BPI FRANCE, pour décision ; que Monsieur V... travaillait depuis 4 ans et demi pour la SARL DUMAY PEINTURE, ainsi qu'il ressort de sa fiche patrimoniale ; qu' il ne pouvait donc pas ignorer la situation de cette société ; qu'il lui appartenait de se renseigner avant de s'engager; et qu'il a même déclaré dans son engagement de caution l'avoir fait ; que le CIC a pris en compte les bilans clôturés au 30 septembre 2007 et au 30 septembre 2008 ; que Monsieur V... soulève de son côté la carence de la banque dans son obligation d'information quant à la situation de la SARL DUMAY PEINTURE ; que Monsieur V... prétend que le banquier n'a pas vérifié la solvabilité ni la capacité de remboursement de l'entreprise ; qu'aucun schéma prévisionnel n'a été demandé par la banque ; que la banque était au courant que lors de la souscription du prêt, la société SARL DUMAY PEINTURE était déjà très endettée ; que les chantiers étaient quasi nuls ; que le carnet de commandes était très maigre ; que le compte était débiteur depuis plus de trois mois ; que le contrat d'entretien HABITAT 25 de quatre ans n'avait pas été renouvelé ce qui représentait 80 % du chiffre d'affaires ; que le crédit de 60 000 € a été souscrit en février 2009 en prenant en compte par le CIC les bilans clôturés au 30 septembre 2007 et 10 septembre 2008 ; que la banque s'est fondée sur les résultats d'un bilan faible de 4093 € ; qu'elle n'a pas procédé à une analyse financière sérieuse ; que toutefois, il ressort du paragraphe 6.1 du contrat de prêt portant engagement de caution versé au débat (pièce 1) que Monsieur V... a déclaré « avoir connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement" ; que Monsieur V... verse aux débats ; - un procès-verbal de saisie-vente dressé le 15 décembre 2008 par M. B... J..., huissier de justice, en vertu d'une contrainte des ASSEDIC et mettant en demeure la SARL DUMAY PEINTURE de payer une somme de 2 445,37 € en règlement de ses cotisations ; - un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 novembre 2008 par M. B... J... huissier de justice, faisant à la SARL DUMAY PEINTURE commandement de payer la somme de 2 206,36 € en vertu d'une contrainte des ASSEDIC ; - un courrier de M. B... J..., huissier de justice, daté du 2 février 2009 et mettant en demeure la SARL DUMAY PEINTURE de payer une somme de 13 679,92 € en règlement de ses cotisations CONGÉ INTEMPÉRIES BTP ; - un dernier avis avant poursuite de l'URSSAF daté du 10 février 2009 et mettant en demeure la SARL DUMAY PEINTURE de verser une somme de 2 550,50 € en règlement de ses cotisations ; - un courrier de M. B... J..., huissier de justice, daté du 12 février 2009 et mettant en demeure la SARL DUMAY PEINTURE de payer une somme de 2 086 € règlement de ses cotisations POLE EMPLOI ; - le bilan de la SARL DUMAY PEINTURE au 30 septembre 2009 ; - la déclaration de la SARL DUMAY PEINTURE au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 30 septembre 2009 et faisant apparaître un bénéfice de 4 093 € ; que Monsieur V... fait valoir qu'il ressort du bilan de la SARL DUMAY PEINTURE au 30 septembre 2009 et de la déclaration de la SARL DUMAY PEINTURE au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 30 septembre 2009 : - que le 9 décembre 2008, le gérant de la SARL DUMAY PEINTURE a déclaré un faible bénéfice de 4 093 € ; - que SARL DUMAY PEINTURE avait au 30 septembre 2008: * un passif de 174 100€, * des emprunts et dettes d'un montant de 148 237 €, * des emprunts et dettes financières: 2 913 € (emprunts) et 21 925 € (découverts concours bancaires) ; - que le compte était débiteur de plus de 55 000 € au 30 septembre 2008 ; - que les capitaux propres (25 863 € au 30/09/2008) étaient cinq fois moindres que les dettes (174 100€), soit un ratio d'indépendance financière 25 863/174 100 x 100 =14,8 % ; - que le ratio d'endettement (174 100 /25 863 x 100 : 673 %) était élevé, étant rappelé qu'un niveau d'endettement supérieur à 80 % signifie que l'entreprise est déjà lourdement endettée et donc dépendante ; - que le besoin en fonds de roulement de 44 455 € témoignait d'une situation difficile ; - que la trésorerie était de - 19 719 € ; que l'entreprise ne disposait donc pas des ressources suffisantes pour faire face à ses besoins ; que sa situation financière était déficitaire ; qu'elle devait absolument avoir recours à des modes de financements à court terme pour pallier cette situation (découvert bancaire) ; que cette situation ne pouvait être que temporaire et pouvait représenter un réel danger pour l'entreprise en devenant structurelle ; et qu' elle pouvait laisser présager un risque de faillite ; - que la capacité de remboursement de 24 % était faible, - que le chiffre d'affaire avait baissé de 100 000 € entre 30 septembre 2008 et 2007 ; que Monsieur V... conclut au regard de ces éléments que la trésorerie de la SARL DUMAY évaluée en 2008 démontre que sa situation financière était déficitaire ; qu' elle devait absolument avoir recours à des modes de financements à court terme pour pallier cette situation (découvert bancaire) ; que cette situation ne pouvait être que temporaire et pouvait représenter un réel danger pour l'entreprise en devenant structurelle ; et qu' elle pouvait laisser présager un risque de faillite ; que pour autant, la capacité de remboursement de l'entreprise, c'est-à-dire le rapport entre son endettement à moyen ou long terme et sa capacité d'autofinancement, était satisfaisante dès lors qu'il correspondait à un rapport de 1,76, ce rapport ne devant pas être supérieur à 3 ou 4 selon les règles habituelles de l'analyse financière ; que par conséquent, il ressort des éléments rapportés ci-dessus que le cautionnement de Monsieur V... n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine à la date de signature de sa caution, et que le CIC n'a pas manqué à son obligation d'information.
1°) ALORS QU'il appartient au banquier d'informer et de mettre en garde la caution contre les risques de défaillance du débiteur, obligation dont une simple clause de style ne peut le dispenser ; qu'en affirmant que M. V... ne pouvait arguer de l'insuffisance d'information qui lui avait été délivrée sur la situation réelle de la société DUMAY PEINTURE, au motif qu'il avait paraphé l'offre de prêt contenant une clause stipulant que « la caution déclare avoir connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement », quand une telle clause de style ne dispensait aucunement la banque CIC Est de l'informer de la situation réelle de la société DUMAY PEINTURE et de le mettre en garde contre les risques de défaillance de cette dernière, dont la situation était d'ores et déjà obérée au jour de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE la qualité de salarié de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser celle de caution avertie et donc à exclure le devoir de mise en garde qui pèse sur le banquier ; qu'en relevant incidemment que M. V... était salarié au sein de la société DUMAY PEINTURE depuis plus de quatre ans à la date de son engagement, pour juger que la banque CIC Est n'était pas tenue de le mettre en garde, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que ce dernier avait les compétences lui permettant d'apprécier les risques de défaillance de l'emprunteur et, partant, la qualité de caution avertie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil du code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. V... dénonçait l'erreur de calcul entachant la motivation des premiers juges, en démontrant que la capacité de remboursement du débiteur principal était d'ores et déjà obérée au jour de son engagement (ses conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à adopter les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que « la capacité de remboursement de l'entreprise (aurait été) satisfaisante » (jugement, p. 11, pén. al.), pour exclure tout devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE la croyance erronée de la caution sur la nature et le fonctionnement de la garantie conférée au banquier par la société OSEO est susceptible de vicier son consentement ; que le contrat de prêt stipulait que « la caution est tenue (au) paiement sans que la banque ait (
) à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se sont portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné (...) la caution ne fait pas de (
) l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement » (contrat de prêt, p. 3) ; qu'en déduisant de cette clause, qui rappelait les modalités de l'obligation à garantie de la caution et la nature de ses rapports avec ses cofidéjusseurs, que M. V... ne pouvait ignorer que « la garantie OESO ne bénéfici(ait) qu'à la banque et qu'elle n'interv(enait) qu'après épuisement de tous les recours contre les autres cautions (et) qu'il ne pouvait donc espérer se voir libérer d'une quelconque façon par l'intervention d'OSEO » (jugement, p. 10, al. 1er) ni soutenir qu'il « ignorait pouvoir être valablement sollicité sans bénéfice de discussion et de division » (arrêt, p. 5, al. 1er), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que M. V... avait été pleinement informé de la nature et du fonctionnement de la garantie OSEO, étrangère aux stipulations contractuelles visées, et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108, devenu l'article 1128 du code civil.
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