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Cour de cassation, 25 février 1997. 94-21.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.382

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses de la Méditerranée", représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Gestion immobilière du Languedoc (GIL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de la Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège est 34000 Montpellier, et son directeur de section domicilié ..., 2°/ de la société Groupe international d'assurances et réassurances, dit Groupe Sprinks, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de la Méditerranée, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie d'assurances Axa, venant aux droits de la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), dont le siège est immeuble L'Européen, Bords de Seine, 84, rue C. Michels, 93200 Saint-Denis, 5°/ de l'Entreprise Soroc, société anonyme, dont le siège est Pech Carnassier, route nationale 9, 11100 Narbonne, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses de la Méditerranée", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Axa et de l'Entreprise Soroc, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie générale des eaux (CGE), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que, sous couvert d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et 1147 du Code civil, le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1994) d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses de la Méditerranée" à verser à la Compagnie générale des eaux le montant d'une surconsommation d'eau causée par des fuites dans le réseau d'adduction, et de l'avoir débouté de son appel en garantie contre la société Soroc, entrepreneur, et son assureur, la société Axa, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond; que le moyen n'est pas fondé; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses de la Méditerranée" aux dépens; Le condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; Vu l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, dit irrecevable la demande de la Compagnie générale des eaux fondée sur l'article 700 du même code, le mémoire déposé par cette société étant lui-même irrecevable comme tardif; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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