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Cour de cassation, 27 avril 1988. 84-12.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-12.147

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que, le 30 mai 1979, M. X..., au service de M. Y..., entrepreneur de bâtiment, a été victime d'un accident de la circulation, tandis qu'il regagnait en fin de journée le siège de l'entreprise dans un véhicule appartenant à celle-ci et conduit par son employeur ; qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 22 février 1983) d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident du travail proprement dit exclusif de tout recours de droit commun contre l'employeur alors, d'une part, qu'ayant reconnu que si l'embauche du matin se faisait au siège de l'entreprise et si le trajet effectué pour se rendre au chantier était compté et rémunéré comme temps de travail, il n'en était pas de même du trajet de retour, la cour d'appel, qui constatait ainsi que l'accident s'était produit en dehors du temps et du lieu du travail ne pouvait le qualifier d'accident du travail, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur la circonstance exclusive de tout lien de subordination relevée par les premiers juges, que les salariés étaient libres d'emprunter ou non le véhicule de l'employeur et alors enfin, que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant reconnu à l'accident le caractère d'accident de trajet, la cour d'appel, en n'examinant pas la portée de cette décision devenue définitive à l'égard des parties en cause, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué observe que l'accident litigieux est survenu sur le trajet entre un chantier et le siège de l'entreprise et non entre le siège et le domicile personnel de M. X... ; que le travail commençant le matin au siège et le transport jusqu'au chantier s'opérant par conséquent sous la dépendance de l'employeur et dans son intérêt, il ne pouvait en aller différemment du trajet de retour, qu'en réalité le salarié privé de tout moyen de transport personnel était tenu d'utiliser la camionnette de son employeur et demeurait sous sa subordination jusqu'à l'arrivée au siège de l'entreprise, ne recouvrant son indépendance qu'au moment où il reprenait sa bicyclette pour rentrer chez lui ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et, dès lors, que la victime s'était bornée à faire état de la décision de prise en charge de la caisse sans en tirer de conséquences juridiques, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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