Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-44.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.936
Date de décision :
25 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre de X..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit du Groupement interprofessionnel pour la participation à l'effort de construction, dont le siège est à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Cossa, avocat de M. de X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupement interprofessionnel pour la participation à l'effort de construction, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X..., engagé à compter du 15 juin 1967 par le Groupement interprofessionnel pour la participation patronale à l'effort de construction (GIPEC) en qualité de chef de service, puis devenu chef de service, a été licencié le 25 avril 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1993) d'avoir décidé que son licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, est abusif le licenciement résultant d'un détournement de pouvoir imputable à l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, postérieurement au licenciement litigieux, le GIPEC a procédé à la réorganisation du département au sein duquel l'exposant avait été affecté, y engageant, notamment, deux salariés à des conditions moins onéreuses ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider que le congédiement de M. de X... était justifié sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si le licenciement en cause ne s'expliquait pas, en réalité, par la volonté de l'employeur de remplacer ce dernier par des salariés auxquels serait allouée une rémunération bien inférieure à celle qu'il percevait, et si, en y procédant, le GIPEC ne s'était pas rendu coupable d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, en statuant de la sorte, sans s'expliquer spécialement sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en l'absence de la fixation de quota minimum, l'insuffisance de résultats reprochée à un salarié ne peut être établie que par rapport aux résultats antérieurs de l'intéressé ou à ceux obtenus par ses collègues de travail placés dans les mêmes conditions ; que, dès lors, en se bornant à comparer, pour statuer de la sorte, la baisse des résultats enregistrés par l'exposant au titre des exercices 1988 et 1989 à celle affectant l'ensemble de l'entreprise pendant la même période, les juges d'appel ont contrevenu aux dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, du même coup, en s'abstenant de comparer, avant de se déterminer comme ils l'ont fait, si les résultats obtenus par le demandeur au pourvoi étaient ou non supérieurs à la moyenne de rendement des salariés de l'entreprise placés dans les mêmes conditions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
alors, de troisième part, que l'insuffisance de résultats reprochée à un salarié ne saurait constituer un motif légitime de licenciement que si l'intéressé en est personnellement responsable ; que, dès lors, en statuant ainsi, sans cependant rechercher si l'insuffisance litigieuse ne résultait pas de contingences étrangères à l'activité de l'exposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
qu'en se déterminant par le visa des seules pièces produites par l'employeur sans en donner aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais attendu que, sans être tenue de procéder aux recherches invoquées, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que l'insuffisance des résultats reprochés au salarié était l'unique motif de son licenciement et que celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le GIPEC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par le GIPEC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. de X..., envers le Groupement interprofessionnel pour la participation à l'effort de construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique