Tribunal Administratif de Lille, 27 octobre 2022. 2207532
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2207532
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement ;
- en outre, la décision en litige a pour effet de la priver des droits reconnus à tout ressortissant étranger en situation régulière en France, et notamment de la couverture maladie universelle ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins a été régulièrement désigné pour émettre un avis, et que le préfet aurait pris sa décision d'un tel avis ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 octobre 2022 à 11h30, en présence de Mme Douvry, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schryre, substituant Me Gommeaux, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, et qu'en particulier, il n'est pas démontré par la requérante que la surveillance médicale dont elle fait l'objet ne pourrait pas être assurée au Maroc.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 20 mars 1968, est entrée en France le 27 février 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a été munie, pour raisons de santé, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 mai 2021 au 5 novembre 2021. Sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 24 août 2022. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ".
8. Pour refuser d'accorder à Mme A le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions reproduites au point précédent, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 janvier 2022. Il ressort des termes mêmes de cet avis que le collège médical a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Il ressort des documents médicaux produits par Mme A que celle-ci est porteuse, en raison de la cardiomyopathie hypertrophique dont elle est atteinte, d'un défibrillateur disposant d'un système de surveillance, implanté en sous-cutané et destiné, en analysant le rythme cardiaque, à prévenir le risque de mort subite. Compte tenu de la nécessité d'assurer l'analyse régulière des données fournies par cet appareil, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requérante est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryre, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour à Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Schryre une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schryre.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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