Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07107 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3ZO
Du 21 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [I] alias [G] [E]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d'office,
et par Mme [U] [N], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LABBE FABRE, pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 17 mai 2024 ayant condamné M. [L] [I] alias [G] [E] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 15 novembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 16 novembre 2024 à 10h45 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [I] alias [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 20 novembre 2024 à 15h48, M. [L] [I] alias [G] [E] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 20 novembre 2024 à 11h19, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'erreur manifeste d'appréciation
L'absence de diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [L] [I] alias [G] [E] soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Monsieur est arrivé en FRANCE en 2019. Il est hébergé par son cousin à [Localité 4]. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, il souhaite bénéficier d'une assignation à résidence. Pas d'élément sur les diligences. Monsieur sort de détention. Si l'administration avait fait les diligences, il ne serait pas au centre de rétention.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur se déclare toujours marocain, alors qu'il a été reconnu par INTERPOL ALGERIE comme algérien. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies par mail et une audition a été demandée. Il est sortant d'écrou. Aucune obligation de faire les diligences consulaires lors de la détention. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, ma contradictrice m'a confirmé qu'il n'y avait aucune communication de pièce. Pas de passeport. Monsieur continue de dissimuler son identité. Il faut l'objet d'une interdiction du territoire français, peine complémentaire. 14 signalisations pénales.
M. [L] [I] a indiqué ne rien avoir à ajouter et être bien marocain. Il situe [Localité 3] au centre du Maroc.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité d'un moyen nouveau en contestation de la décision de placement en rétention
Les articles L741-10 et R741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a été saisi d'aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence, il n'est pas possible de statuer sur le moyen présenté à cette fin en appel, concernant l'erreur manifeste d'appréciation, qui est irrecevable à défaut de requête préalable régulièrement formée par l'étranger.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat algérien le 15 novembre 2024 sur la base de ses empreintes digitales correspondant à l'identité de [E] de nationalité algérienne pour demander une audition consulaire (la recherche Interpol est versée au dossier)
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen est donc écarté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation,
Rejette l'autre moyen,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 21 novembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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