Texte intégral
MINUTE N° 298/23
Copie exécutoire à
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le 21.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03855 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6BD
Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. STLG RECYCLAGE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMES :
Maître [W] [X] mandataire liquidateur de la SAS ASCOVAL
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. ASCOVAL prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.P. NOEL-NODEE-[V] prise en la personne de Maître [R] [V], mandataire liquidateur de la SAS ASVOVAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CESBRON LAVAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme FLOURIOU, greffière stagiaire
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête en revendication de marchandises présentée le 11 janvier 2018 par la 'société STLG Recyclage SAS - RCS 449 559 590 dont le siège est situé [Adresse 3]' dans la procédure collective de la société Ascoval,
Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 décembre 2018, qui a déclaré la requête en revendication recevable et bien fondée, fait droit à la revendication à concurrence de la valeur des stocks identifiés, soit 43 689,56 euros HT et pris acte de ce qu'un paiement de 43 689,56 euros avait été réceptionné par le revendiquant le 26 février 2018,
Vu le recours du 18 décembre 2018 formée par la 'société STLG Recyclage SAS - 'RCS 449 559 590 dont le siège est situé [Adresse 3]',
Vu le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant irrecevable le recours formé par la société STLG Recyclage et statuant sur les frais et dépens,
Vu la déclaration d'appel effectuée le 7 octobre 2020 par la SAS STLG Recyclage, immatriculée au RCS sous le n° 838 924 645, avec comme adresse [Adresse 16], qui précise exercer principalement son activité en son établissement d'[Localité 14] [Adresse 3],
Vu l'arrêt avant dire-droit du 13 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, et par lequel la présente cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, de l'appel formé par la société STLG Recyclage inscrite sous le n°838 924 645 au RCS de Melun pour défaut de qualité à agir, réservé les droits des parties et renvoyé l'affaire,
Vu l'ordonnance du 4 avril 2022 ordonnant la radiation de l'affaire et disant qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours,
Vu l'acte de reprise d'instance et les conclusions d'intervention volontaire du 13 octobre 2022 de la société STLG Recyclage, immatriculée au RCS de Melun sous le n°838 924 645, et de la société Services Travaux Locations Gérances, transmis par voie électronique le même jour,
Vu la constitution d'intimée effectuée par la SAS Ascoval, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [U], par Maître [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ascoval et par la SCP Noel-Nodee-[V], prise en la personne de Maître [V], également prise en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société,
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2023,
Vu les conclusions du 19 janvier 2023 de la société STLG Recyclage, immatriculée au RCS de Melun sous le n°838 924 645, et de la société Services Travaux Locations Gérances, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions du 22 décembre 2022 de la SAS Ascoval, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [U], de Maître [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ascoval et de la SCP Noel-Nodee-[V], prise en la personne de Maître [V], également prise en sa qualité de mandataire liquidateur, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'audience du 6 mars 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des extraits Kbis produits aux débats que la société Services Travaux Locations Gérances, a pour sigle 'STLG', est inscrite sous le n° 449 559 590 au RCS de Créteil. Elle a été immatriculée le 28 juillet 2004 après transfert du RCS de Pontoise du 1er avril 2004. L'extrait Kbis au 16 février 2017 indique un siège social [Adresse 10] à [Localité 15] (94) et un établissement secondaire, immatriculé le 16 février 2017, sis [Adresse 3] à [Localité 14] (77), lequel figure également sur le document de l'INSEE intitulé 'situation au Répertoire Sirene à la date du 24 février 2017' et concernant cette société. L'extrait Kbis au 17 mars 2019 indique un siège social à l'adresse précitée à [Localité 15], sans établissement secondaire dans le ressort. L'extrait Kbis au 2 novembre 2020 indique un siège [Adresse 4] à [Localité 12], et un établissement principal à cette adresse.
Selon le document de l'INSEE produit par les intimés en pièce 24 concernant la société Services Travaux Locations Gérances, avec comme identifiant SIREN le n°449 559 590, l'établissement avec l'identifiant SIRET le n°449 559 590 00046 sis [Adresse 3] est fermé depuis le 1er mai 2018.
Selon les extraits Kbis produits aux débats, la société STLG Recyclage est inscrite sous le n°838 924 645 au RCS de Melun, avec un siège social sis [Adresse 16]. Elle a été immatriculée le 13 avril 2018. Sont également produits aux débats, ses statuts signés le 3 avril 2018.
L'extrait Kbis au 17 mars 2019 et au 8 avril 2019 indique un établissement principal à l'adresse du siège avec un début d'activité au 4 avril 2018. Les extraits Kbis au 6 octobre 2020 et au 20 décembre 2022 indiquent un établissement principal [Adresse 3] à [Localité 14] (77).
Ainsi, les deux sociétés sont distinctes. L'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 14] était l'établissement secondaire de la société Services Travaux Locations Gérances inscrite sous le n°449 559 590, et a fermé le 1er mai 2018. Par la suite, il est devenu l'établissement principal de la société STLG Recyclage inscrite sous le n°838 924 645, l'extrait Kbis le plus ancien le mentionnant comme tel datant du 6 octobre 2020.
Il peut, en outre, être relevé qu'il résulte du courrier du 8 avril 2018 d'un commissaire aux comptes qu'était prévu l'apport d'un fonds de commerce de la société Services Travaux Locations Gérances (STLG) à la société STLG Recyclage. Un procès-verbal d'assemblée générale du 1er mai 2018 autorise la SAS STLG à effectuer un apport en nature de son fonds de commerce et réserve la souscription d'actions nouvelles à la SAS Services Travaux Location Gérances avec siège à [Localité 15] (RCS Melun 449 559 590). Un contrat d'apport partiel daté du 31 mars 2018 entre les deux sociétés, non signé, est produit aux débats.
1. Sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, de l'appel formé par la société STLG Recyclage inscrite sous le n°838 924 645 au RCS de Melun pour défaut de qualité à agir :
La société STLG Recyclage, ainsi que la société Services Travaux Locations Gérances qui intervient volontairement à l'instance, soutiennent que la déclaration d'appel a été établie pour le compte de STLG Recyclage, dont le siège social est sis à [Localité 11] et dont le n° RCS est 838 924 645, qui n'est pas partie au litige.
La cour constate que la société STLG Recyclage (n° RCS 838 924 645, dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 11]) a effectivement interjeté appel du jugement du 25 septembre 2020, ayant déclaré irrecevable le recours formé par la société STLG Recyclage, laquelle était la société inscrite au 'RCS 449 559 590', mentionnant un siège social sis [Adresse 3] à [Localité 14].
Or, il résulte des extraits Kbis précités qu'il s'agit de deux sociétés distinctes.
L'appelante est dès lors dépourvue de qualité à agir, n'étant pas partie à l'instance.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
2. Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention volontaire :
La société Services Travaux Locations Gérances intervient volontairement à l'instance indiquant régulariser ainsi la procédure. Précisant que la décision ne lui ayant pas été notifiée, elle soutient ne pas être forclose pour intervenir.
Elle précise que :
- la société Services Travaux Locations Gérances (n° Siren 449 559 590) avait son siège à [Localité 15] et possédait un établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 14], qui a émis trois factures les 27 et 31 octobre 2017 et 20 novembre 2017,
- la requête en revendication a été présentée pour le compte de la société Services Travaux Locations Gérances, mais le juge-commissaire a mentionné l'enseigne 'STLG Recyclage' présente sur son logo et l'adresse de l'établissement secondaire,
- le mandataire a invité la société à déclarer la créance, à l'adresse de l'établissement secondaire et l'ordonnance du 5 décembre 2018 indique que la requête de la SAS STLG Recyclage est recevable,
- la dénomination n'est pas erronée, mais il y a confusion entre le nom de l'enseigne présente sur le logo (STLG Recyclage) et la dénomination de la société Services Travaux Locations Gérances,
- le 18 décembre 2018, Maître [X], mandataire judiciaire de la société Ascoval, a adressé une invitation à déclarer la créance à la société 'STLG Recyclage [Adresse 3]', avec un bordereau de déclaration mentionnant les mêmes indications,
- parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, le mandataire judiciaire de la société Ascoval est mal venu de soutenir que, lors de la revendication, le 11 janvier 2018, l'établissement secondaire de STLG Recyclage a effectué la revendication, sans capacité pour y procéder et qu'au moment de l'opposition formée par ledit établissement, soit le 18 décembre 2018, celui-ci avait fermé et ne pouvait exercer aucun recours en justice,
- l'établissement secondaire forme avec son siège social une seule et même personne morale, de sorte que la fermeture de l'établissement secondaire n'a aucune incidence, puisque c'est la société Services Travaux Locations Gérances qui demeurait la seule personne morale, et donc le seul revendiquant,
- l'opposition a été formée pour le compte de la société Services Travaux Locations Gérances, sous l'enseigne STLG Recyclage, et à l'adresse de [Adresse 3].
Les intimés demandent à la cour de juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Services Travaux Locations Gérances qui est forclose pour agir, et à tout le moins mal fondée, en soutenant, en substance, que :
- c'est l'établissement secondaire d'une société STLG Recyclage dont le siège se situe [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le n°449 559 590, qui a effectué la revendication et l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire.
- la dénomination 'STLG Recyclage' à l'adresse précitée est un établissement secondaire, et l'appelante dispose d'un établissement secondaire également appelé STLG situé à [Localité 14] dont le n° Siret est 449 559 590 0046,
- désormais ce fonds de commerce correspond à l'établissement principal de la société STLG Recyclage immatriculée au RCS de Melun sous le n° 838 924 645,
- or, lors de la revendication, le 11 janvier 2018, c'est l'établissement secondaire qui a effectué la revendication, sans capacité pour y procéder,
- que lors de l'opposition le 18 décembre 2018, cet établissement avait fermé et ne pouvait quoiqu'il en soit effectuer de recours en justice,
- un recours contre la décision du juge-commissaire étant possible dans les 10 jours de la communication ou de la notification par déclaration au greffe ou courrier LRAR adressé au greffe, la société Services Travaux Locations Gérances est forclose devant le tribunal judiciaire pour régulariser cette opposition, et à fortiori pour effectuer une intervention volontaire devant la cour.
Sur ce,
La revendication et le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ont été formés, respectivement les 11 janvier et 18 décembre 2018, par la 'société STLG Recyclage SAS - 'RCS 449 559 590 dont le siège est situé [Adresse 3]'
A ces deux dates, la société Services Travaux Locations Gérances, dont le sigle est STLG, était inscrite au RCS sous le n°449 559 590. L'établissement secondaire qu'elle possédait à l'adresse précitée, a été fermé le 1er mai 2018.
Eu égard au n° RCS mentionné sur la requête en revendication et le recours, il convient de considérer qu'ils ont été formés par la société Services Travaux Locations Gérances, avec une erreur sur la dénomination de la société, et avec l'indication de l'adresse de son établissement secondaire.
Il importe peu que cet établissement secondaire était fermé lors du recours, dès lors que c'est la société précitée qui détient la personnalité morale, qui a formé le recours du 18 décembre 2018 contre l'ordonnance du juge-commissaire.
A titre surabondant, il sera relevé que les trois factures des 20 novembre 2017, 31 octobre 2017 et 27 octobre 2017, fondant la requête en revendication portent le logo 'STLG Recyclage' ont été émises par une société mentionnant une adresse au [Adresse 3], outre une autre adresse à [Localité 13], et un numéro de SIRET 449 559 590 00038. La requête en revendication et le recours mentionnent donc, non pas la dénomination sociale de cette société inscrite au RCS sous le n°449 559 590, mais son enseigne. C'est d'ailleurs à 'STLG Recyclage' avec l'adresse précitée à [Localité 14] que les liquidateurs ont écrit le 18 décembre 2017 pour l'inviter à déclarer sa créance, et ce alors que la société STLG Recyclage immatriculée sous le n°838 924 645 n'existait pas, ce qui montre clairement qu'ils s'adressaient à la société immatriculée sous le n°449 559 590, qui avait émis les factures.
Cette société a donc intérêt et qualité pour intervenir volontairement dans la présente instance.
S'agissant du délai pour former le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 5 décembre 2018, il résulte de ce qui précède que c'est bien la société immatriculée sous le n°449 559 590 qui a formé le recours du 18 décembre 2018, de sorte qu'aucune forclusion n'est encourue.
S'agissant du délai pour effectuer une intervention volontaire dans la présente instance et demander l'infirmation du jugement du 25 septembre 2020, il convient de constater que les intimés, qui invoquent la forclusion, ne démontrent pas que ce jugement a été notifié à la société immatriculée sous le n°449 559 590. La cour observe, au surplus, que figure au dossier de première instance une copie d'une lettre de notification adressée à la 'SAS STLG Recyclage [Adresse 3]', sans que la date de ladite notification ne soit toutefois connue.
En tout état de cause, les mentions précitées relatives au nom et à l'adresse figurant sur le jugement et sur cette copie de lettre de notification ne permettent pas de déterminer que la notification a été effectuée à la société immatriculée sous le n°449 559 590, étant relevé que la société STLG Recyclage immatriculée sous le n° 838 924 645 existait à cette date et a formé appel.
L'intervention volontaire est dès lors recevable.
2. Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'opposition à l'ordonnance :
Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable le recours formé par la société STLG Recyclage, en soutenant, que les marchandises, objet de la revendication, ont été vendues par une société 'Services Travaux Locations Gérances', alors immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 449 559 590 avec siège à [Localité 15] et que seule cette société, en sa qualité de propriétaire des biens livrés sous réserve de propriété, était titulaire du droit de revendication des biens.
Ils ajoutent que l'action en revendication a été effectuée le 11 janvier 2018 par STLG Recyclage (RCS 449 559 590 avec siège à [Localité 14]), et non pas par la société Services Travaux Locations Gérances, tout comme l'opposition, alors qu'en décembre 2018, la société STLG Recyclage n'existait pas (et était uniquement la dénomination de l'établissement secondaire de la société Services Travaux Locations Gérances) et que l'établissement secondaire de STLG ayant procédé à l'opposition avait été radié.
Ils font valoir qu'un établissement secondaire n'a pas la personnalité morale et ne peut ester en justice pour le compte de la société dont il dépend, ici la société Services Travaux Locations Gérances.
Ils ajoutent que l'établissement STLG Recyclage n'est devenu une société qu'à compter du 13 avril 2018 avec siège à [Localité 11], dès lors que la société Services Travaux Locations Gérances a entendu filialiser son établissement secondaire par la création d'une personne morale distincte dénommée STLG Recyclage ; qu'alors même que cette société STLG Recyclage existait au jour de l'opposition, elle n'avait aucune qualité à agir, celle-ci poursuivant une activité distincte de la société Services Travaux Locations Gérances.
Cependant, la cour constate qu'il résulte de ce qui précède que c'est bien la société Services Travaux Locations Gérance qui a formé l'opposition du 18 décembre 2018 à l'ordonnance du 5 décembre 2018, en dépit de l'erreur portant sur sa dénomination et peu important que l'adresse alors indiquée correspondait à celle de son établissement secondaire qui avait déjà fermé.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de déclarer recevable le recours.
3. Sur la nullité de la déclaration d'opposition :
Les intimés demandent à la cour de constater la nullité de la déclaration d'opposition à l'ordonnance et de confirmer en conséquence, au besoin par substitution de motifs, le jugement déféré, en soutenant :
- d'une part, que la déclaration d'opposition ne reproduit pas fidèlement la désignation de la société revendiquante et de son siège social, qu'en application de l'article 58 2° du CPC, l'absence de dénomination et de lieu du siège social fidèle ont irrémédiablement causé un préjudice à Ascoval, qui faisait alors l'objet d'une procédure de sauvegarde, de sorte que la confusion créée ne pouvait qu'impacter les efforts d'Ascoval pour pérenniser ses activités. Ils ajoutent que la société STLG immatriculée sous le n°449 559 590 est forclose pour régulariser la nullité, qui aurait dû intervenir en 1ère instance.
- d'autre part, l'existence d'une nullité entachant la désignation d'Ascoval, dès lors que l'immatriculation au RCS et l'adresse du siège social qui sont indiqués, sont erronés.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'opposition comporte une erreur de dénomination sociale de la société revendiquante, et indique au titre de l'adresse de son siège social, une adresse qui n'est pas, en réalité, celle de son siège, mais de celle qui est en réalité celle de son établissement secondaire, qui était déjà fermé.
Cependant, il a été vu qu'outre le nom de l'enseigne figurant sur les factures de vente des marchandises revendiquées, ces factures indiquaient le n° de RCS et l'adresse à [Localité 14], qui ont bien été mentionnés sur ledit recours. Au surplus, comme il a été dit, les liquidateurs avaient utilisé le même nom et la même adresse, à savoir 'STLG Recyclage' avec l'adresse précitée à [Localité 14], pour l'inviter à déclarer sa créance.
Les intimés ne démontrent pas en quoi ces erreurs ont causé un grief à la société Ascoval ou encore à l'organe la représentant ou à ses liquidateurs.
En outre, si le recours indique être formé contre la société Ascoval - 'RCS Strasbourg 823 141 890' alors qu'il est justifié, selon l'extrait Kbis du 19 mars 2019, qu'elle est inscrite sous ce numéro au RCS de Lille Métropole, et si le recours indique que son siège est [Adresse 1], alors qu'il est justifié par ledit extrait Kbis que son siège se trouve au numéro 14 de cette rue, il n'est pas démontré par les intimés qu'un grief en soit résulté, et ce, de surcroît alors que la société Ascoval, son mandataire ad hoc et ses liquidateurs ont comparu en étant représentés par un avocat devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, outre que son adresse exacte figure sur le rubrum dudit jugement.
Le grief pris de la nullité de ce recours sera donc rejeté.
4. Sur la revendication :
La société Services Travaux Locations Gérances demande à la cour de déclarer bien fondée sa requête en revendication de marchandises, d'ordonner en conséquence la restitution de l'ensemble desdites marchandises faisant l'objet des factures déclarées et bordereau de livraison produit soit en nature, soit en espèce et à hauteur de la somme de 368 844,65 euros.
Elle soutient, en substance, que la marchandise était individualisée et résultait des factures produites aux débats, que les clauses de réserves de propriété n'ont jamais été discutées jusqu'à ce jour, que l'évaluation produite par les intimés est sommaire et établie pour les besoins de la cause et qu'il n'est produit ni l'estimation globale effectuée par le cabinet de courtier, ni le constat d'huissier, ni les états de stock de la société Ascoval au moment du jugement déclaratif. Elle précise que l'état récapitulatif du cabinet CMA Morlot et [I] est sommaire, que l'inventaire a été fait 3 à 4 jours ouvrés après le début de la procédure, que seul un échantillonnage a été contrôlé, et que la mission d'établir un état des stocks a été confiée à un courtier qui reconnaît avoir travaillé uniquement sur pièce, sans visite sur le site.
Les intimés concluent au rejet de la demande, en soutenant, en substance, qu'il appartient au revendiquant de rapporter la preuve que les biens qu'il revendique se trouvaient en nature chez le débiteur à la date d'ouverture de la procédure collective, qu'en application du jugement d'ouverture, les opérations d'inventaire ont été faites par Me [O], assisté de la SAS CMA Morlot et [I] et qu'est également produit l'état détaillé des stocks existant au 29 novembre 2017. Ils font valoir que les marchandises livrées par STLG représentaient un volume de 172,69 tonnes pour une valeur totale de 43 689,56 euros, somme qui a déjà fait l'objet d'un paiement à STLG conformément à l'ordonnance du juge-commissaire du 25 janvier 2018, de sorte que la société STLG ne saurait bénéficier d'un droit à revendication en application de l'article L.624-16 alinéa 4 du code de commerce.
Sur ce,
Selon l'article L.624-16 alinéa 2 du code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
Selon son dernier alinéa, dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.
Selon l'article L.624-18 dudit code, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce qu'il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire (Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.759).
En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire incombe au liquidateur (Com., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.083, Bull. 2017, IV, n° 144).
En l'espèce, selon une facture du 20 novembre 2017 et les bons mentionnés sur ladite facture, ainsi que selon deux autres factures des 31 octobre 2017 et 27 octobre 2017, la société, dont le logo est 'STLG Recyclage' et immatriculée avec un n° SIRET 449 559 590, a vendu à la société Ascoval plusieurs centaines de tonnes d'acier E40 au prix de 42 423,04 euros, 169 242,83 euros et 157 178,78 euros, soit pour un total de 368 844,65 euros.
Les intimés ne contestent pas la réalité des livraisons des marchandises facturées selon les trois factures précitées. D'ailleurs, il résulte de ces factures, mais également du tableau des livraisons produit par la société intervenante en pièce 22, que de la lettre du 20 février 2019 de la SAS CMA Morlot et [I] (pièce 13 des intimés), qu'un volume de 1458 t 067 d'acier E 40 a été livré en octobre et novembre 2017.
Il n'est pas non plus contesté qu'il existait une clause de réserve de propriété dans les conditions prévues à l'article L.624-16 alinéa 2 du code de commerce.
La société Ascoval a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 29 novembre 2017, publié au Bodacc le 21 décembre 2017. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire le 10 janvier 2018.
Le jugement d'ouverture de la sauvegarde de justice du 29 novembre 2017 a désigné, d'une part, Me [O], commissaire priseur, pour procéder à l'inventaire du patrimoine du débiteur, avec prisée et des garanties qui le grève, et, d'autre part, la SAS CMA Morlot et [I], courtiers de marchandises, prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de sachant pour assister le commissaire priseur aux fins d'établissement de la prisée.
Par lettres du 8 décembre 2017, reçues les 11 décembre 2017 par Me [V] et le 12 décembre 2017 par Me [X], ces derniers étant mandataires judiciaires de la société Ascoval, la 'société STLG Recyclage dont le siège est [Adresse 3]' a déclaré sa créance pour la somme de 368 844,65 euros au titre de trois factures jointes et a en a envoyé une copie à l'administrateur judiciaire.
Par courrier du 20 décembre 2017 (pièce 5 des intimés), la SAS CMA Morlot et [I] a écrit aux administrateurs judiciaires leur adresser 'un état récapitulatif de l'inventaire des marchandises' dépendant de l'actif de la société Ascoval se trouvant sur le site de [Localité 17], arrêté à la date du 29 novembre 2017. Y était joint 'l'état récapitulatif général des marchandises se trouvant sur le site de [Localité 17]' qui mentionne différentes valeurs (valeur comptable, provision et valeur d'exploitation) au titre des marchandises, et ce en les distinguant par postes (notamment parmi les matières premières : ferrailles (...).
Cet état ne constitue cependant pas un inventaire.
Par courrier du 10 janvier 2018 (pièce 8 des intimés), cette société a écrit aux administrateurs judiciaires qui l'interrogeait concernant la revendication émanant du 'fournisseur STLG Recyclage', qu''après vérification et rapprochement des factures impayées et l'inventaire général, à la date du 29 novembre 2017, je vous indique que le montant des stocks identifiés pour ce fournisseur, se trouvant en nature sur le site de [Localité 17], s'élève à la somme de 43 689,56 euros HT, valeur nette,' et qu'une clause de réserve de propriété était stipulée dans les conditions générales du fournisseur. Y était joint un 'état des marchandises identifiées après rapprochement des factures et de l'inventaire général à la date du 29 novembre 2017 pour le fournisseur STLG Recyclage' mentionnant une référence, de l'acier E40, Peniche Mac Gyver, pour 172,69 tonnes au prix unitaire HT de 253 euros, soit une valeur comptable HT de 43 689,56 euros.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge-commissaire a autorisé la SAS Ascoval assistée de ses administrateurs à payer la somme de 43 689,56 euros à la 'société STLG Recyclage dont le siège social est [Adresse 3]'.
En pièce 12, est produite une liste de virement de la société Ascoval au profit de 'STLG Recyclage' d'un tel montant, et en tous les cas, il n'est pas contesté que la société Ascoval ait payé ladite somme à la société intervenante.
Par courrier du 20 février 2019 (pièce 13 des intimés), la SAS CMA Morlot et [I] précise que le seul fournisseur de ferraille concernant la référence qu'il indique entre octobre et novembre 2017 était la société STLG Recyclage, pour un total de 1458t067, et 'après vérification, je vous confirme que le stock subsistant à la date de référence pour ce fournisseur revendiquant était bien de 172,69 T pour un montant de 43 689,56 euros'. Y était joint ce que cette société indique être le tableau des stocks existants pour les divers fournisseurs, sur lequel est souligné en jaune l'article et les quantités correspondantes émanant de la société STLG Recyclage. Y est, en outre, joint deux documents relatifs à deux commandes (60872213 et 60875454) auprès de la société STLG Recyclage et les quantités livrées en octobre et novembre 2017, pour 621,260 tonnes et 836,44 tonnes (soit un total de 1 457,70 tonnes).
En pièce 17, est à nouveau produit 'l'état des marchandises identifiées après rapprochement des factures et de l'inventaire général à la date du 29 novembre 2017 pour le fournisseur STLG Recyclage' produit en pièce 8, ainsi que le courrier précité du 20 février 2019 avec les pièces jointes précitées.
Ces documents ne constituent pas un inventaire, et d'ailleurs, le courrier du 10 janvier 2018 se réfère à un 'inventaire général', qui n'est pas produit.
Dès lors, il appartient au liquidateur de démontrer que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, ce qu'il ne fait pas, les documents précités ne suffisant pas à considérer qu'il ne restait que 172,69 tonnes au jour du jugement d'ouverture.
En conséquence, et dès lors qu'une somme de 43 689,56 HT a déjà été payée, il convient de dire n'y avoir lieu à restitution en nature, et d'ordonner la restitution des marchandises en espèce, et ce à hauteur de la somme de 325 155,09 euros (368 844,65 - 43 689,56 euros) à la société Services Travaux Locations Gérances.
5. Sur les frais et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société STLG Recyclage aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société STLG Recyclage au paiement d'une somme à ce titre.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS STLG Recyclage immatriculée au RCS sous le n°838 924 645 avec siège [Adresse 16],
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Services Travaux Locations Gérances (immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 449 559 590),
Infirme le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours du 18 décembre 2018 formé contre l'ordonnance du juge commissaire du 5 décembre 2018,
Rejette la demande tendant à constater la nullité de la déclaration d'opposition à l'ordonnance du juge commissaire,
Dit n'y avoir lieu à restituer les marchandises revendiquées en nature,
Ordonne la restitution des marchandises revendiquées en espèces, et ce à hauteur de la somme de 325 155,09 euros à la société Services Travaux Locations Gérances,
Rejette le surplus de la requête en revendication,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :