Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00538 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRW5
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le 09 Décembre 1997 à LE HAVRE (76600), demeurant 35, rue Louis Richard - 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Romain LEMETAIS, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [L], entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN 811783000, exerçant sous l'enseigne "GARAGE [L]", demeurant 569 rue de la République - 60290 LAIGNEVILLE
Non comparant ni représenté
Monsieur [V] [J], demeurant 94, rue Maurice Genevoix - 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2020, Monsieur [R] [P] a acquis auprès de Monsieur [D] [L], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, un véhicule PEUGEOT, modèle 308, immatriculé AS-661-HD, moyennant la somme de 3 900 €.
Arguant de l’existence de nombreux désordres, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [L] et Monsieur [V] [J] qui aurait procédé à la vente, devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise du véhicule.
Par une ordonnance rendue le 16 août 2022, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [I]. Celui-ci a rendu son rapport le 2 novembre 2023, confirmant les désordres et concluant à l’affichage au compteur d’un kilométrage erroné.
Par actes en date des 16 mai et 17 juin 2024, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [J] et Monsieur [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GARAGE [L] » devant le tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle Monsieur [P] était assisté de Maître [W] qui a indiqué que Monsieur [L] avait été radié en tant qu’entrepreneur individuel et s’est désisté de ses demandes à son encontre. Pour le surplus, il a repris oralement l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, tel que repris oralement à l’audience et auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Condamner Monsieur [J] à lui payer les sommes suivantes au titre de la garantie des vices cachés :
* 3 900 € au titre du remboursement du prix du véhicule,
* 573,04 € au titre de l’assurance,
* 111,76 € au titre de la carte grise,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution de la vente litigieuse,
Dès lors,
- Condamner Monsieur [J] à lui restituer la somme de 3 900 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
- Dire et juger qu’il devra restituer ledit véhicule à Monsieur [J] sous quinzaine à compter de la restitution du prix,
- Dire et juger que faute pour Monsieur [J] d’avoir restitué le prix du véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, il sera présumé y avoir renoncé,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, Monsieur [P] invoque la garantie des vices cachés pour demander la restitution du prix et, à titre subsidiaire, l’existence d’un dol caractérisé par le fait que le vendeur lui a caché le kilométrage réel du véhicule et son état mécanique.
Monsieur [J], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En l’espèce, Monsieur [P] indique avoir acquis, le 18 décembre 2020, le véhicule Peugeot 308 du garage [L] et plus particulièrement de Monsieur [J] qui aurait agi comme mandataire de Monsieur [L] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
L’action étant intentée contre Monsieur [J] en sa qualité de vendeur du véhicule, il convient de déterminer s’il a bien agi comme tel.
Le certificat de cession produit par Monsieur [P] ne fait pas mention de l’identité du précédent propriétaire du véhicule. L’accusé d’enregistrement du titulaire de la carte grise établi par la Préfecture mentionne le garage [L] comme ancien titulaire. Le demandeur produit également l’ancienne carte grise du véhicule dont il ressort que Madame [G] [H] en était propriétaire jusqu’au 5 décembre 2020. La carte grise barrée comporte le tampon du garage [L].
Monsieur [P] produit des échanges de messages en date du 4 décembre 2020 entre une personne prénommée [V] et, probablement, Madame [H]-même si son nom n’apparaît pas. Madame [H] et son conjoint ont rédigé des attestations aux termes desquelles le véhicule a été vendu à Monsieur [V]. Dans le procès-verbal rédigé lors de son dépôt de plainte, Monsieur [P] a indiqué avoir recherché le nom du gérant de la société qui lui avait vendu le véhicule parce qu’il savait que son frère était le gérant de la société GRAVISHOP sise au HAVRE. Il a précisé avoir trouvé de cette façon le nom des deux frères et avoir reconnu sur photographie Monsieur [J] comme étant le vendeur du véhicule. Toutefois, ces recherches ne sont pas produites par Monsieur [P] et ne sont pas corroborées par l’enquête qui aurait été menée à la suite de sa plainte.
Il ressort donc des éléments du dossier que le nom de Monsieur [J] n’apparaît nulle part, que ce soit sur les papiers en lien avec la vente du véhicule ou dans les documents en rapport avec le garage [L]. Rien ne permettant d’établir que Monsieur [J] soit intervenu dans la vente du véhicule, Monsieur [P] doit être débouté de toute demande formée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [P], partie perdante, conserve la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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