Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-13.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.453
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille C... née Joseph, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation de deux arrêts rendus les 15 février 1990 et 8 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Claude A...,
2 / Mme Simone A... née X..., demeurant tous deux ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
3 / Mme Lucienne B... née Baudoin, veuve de M. Gaston B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
4 / Mlle Corinne B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
5 / Mlle Isabelle B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
6 / M. Eric B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
7 / M. Z..., demeurant ... (8ème),
8 / Mme Y..., divorcée Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., de Me Barbey, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux A... avaient procédé à la division de leur bien en vue de la création d'un lotissement, que cette opération n'avait pu se réaliser parce que la preuve de l'accessibilité du lot B par le chemin des Marolles n'était pas rapportée, et que la disposition d'un tel accès constituait un préalable nécessaire pour l'obtention de toute autorisation de bâtir, la cour d'appel a souverainement retenu qu'ils justifiaient d'un intérêt légitime à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1992) de constater l'état d'enclave du lot B provenant de la division du fonds des époux
A...
et de décider que sa seule issue était la voie privée desservant les parcelles appartenant aux époux B..., à Mme C... et à l'indivision Kaci-Ighilahriz, alors, selon le moyen, "1 ) que la reconnaissance d'une servitude de passage suppose l'état d'enclave du fonds ; qu'une telle enclave est exclue lorsque les prétendus fonds dominant et servant ont le même propriétaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les époux A... sont actuellement propriétaires de deux parcelles "A" et "B" desservies par le chemin public du Haut Montanglos ; qu'en déclarant, néanmoins, que la parcelle "B" appartenant aux époux A... ne disposait pas d'une issue suffisante sur la voie publique, la cour d'appel a violé l'article 685 du Code civil ; 2 ) qu'un fonds n'est enclavé que s'il ne dispose pas d'un accès suffisant sur la voie publique au regard de sa destination ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les parcelles des époux A..., à usage agricole, sont desservies par un chemin public agricole ; qu'en estimant que les époux A... ne disposaient pas d'une desserte suffisante par la voie publique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient violant ainsi les articles 682 et 684 du Code civil ; 3 ) que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de cet acte sauf si un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'enclave de la parcelle "B" provient de la division d'un terrain appartenant aux époux A... et ayant accès à la voie publique ; qu'il résulte encore de ces constatations que le désenclavement de la parcelle "B" par la voie publique serait non pas impossible mais simplement plus onéreux que le désenclavement par l'exercice d'un droit de passage sur le chemin privé appartenant notamment à Mme C... ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 684 du Code civil ; 4 ) qu'un fonds n'est enclavé que si le coût d'aménagement d'une desserte par la voie publique est disproportionné par rapport à la valeur de ce fonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si le coût des travaux nécessaires à l'accès par la voie publique était disproportioné par rapport à la valeur du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 684 du Code civil ; 5 ) qu'en s'abstenant de caractériser une impossibilité juridique insurmontable de desservir la parcelle litigieuse par la voie publique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 684 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le sentier du Haut-Montanglos, chemin rural non empierré et comportant des ornières profondes, était insuffisant pour assurer l'utilisation normale de la parcelle constructible des époux A... et, d'autre part, que l'aménagement de ce sentier ne pouvait se faire qu'avec l'accord de la mairie de Santeny qui en était propriétaire et qui s'y opposait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le passage par le chemin privé de Marolles pouvait seul assurer la desserte de la parcelle enclavée des époux A... ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 62 500 francs le montant de l'indemnité due par les époux A... à l'ensemble des trois autres propriétaires indivis pour l'acquisition du droit de passage, alors, selon le moyen, "1 ) que pour fixer à la somme de 80 francs du mù la valeur des terrains sur lesquels le droit de passage doit s'exercer, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux pièces produites sans les viser ni en analyser la portée fût-ce sommairement ;
qu'en statuant comme ellel'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le propriétaire du fonds dominant doit verser aux propriétaires des fonds servants une indemnité proportionnelle au dommage causé à ces derniers ; qu'en énonçant, dès lors, que cette indemnité devait être divisée par quatre "ensuite du droit de passage accordé au époux A...", la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant apprécié les éléments tirés du rapport d'expertise et relevé que Mme C... ne pouvait prétendre avoir subi un dommage du fait de la perte d'une partie de son terrain, déjà grevé par la servitude et qui reste sa propriété tout en supportant le droit de passage des riverains, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de l'indemnité due au propriétaire du fonds servant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de décider que les époux A... devront supporter les frais de remise en état du chemin des Marolles selon le devis par eux produit, alors, selon le moyen, "1 ) que le bénéficiaire d'une servitude est tenu de verser aux propriétaires du fonds servant une indemnité proportionnelle au dommage causé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les frais de remise en état du chemin de Marolles seront exposés dans le seul intérêt des époux A... ; qu'en limitant leur obligation de procéder à ces travaux au montant du devis établi unilatéralement par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; 2 ) qu'il résulte des constatations de l'expert adoptées par l'arrêt attaqué que le passage des camions destinés à la construction des lots des époux Lapassade est susceptible de générer des désordres au chemin privé de Marolles ; qu'en énonçant que seul l'aménagement du rond-point était nécessaire, à l'exclusion de celui du chemin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, ce faisant, violé l'article 682 du Code civil" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment le rapport d'expertise et le coût des travaux à réaliser, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en limitant au rond-point non encore aménagé la remise en état du chemin selon le devis produit par les époux A... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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